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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 30 juin 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 30 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPR / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [S]
Contre :
SMABTP
SARL [R] [F]
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
[E] [V]
[M] [X]
S.A.R.L. BRUGIERE FRERES MENUISERIES CHARPENTE
Grosse : le
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), en sa qualité d’assureur RCD de la société SCFP
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, prise en sa qualité d’assureur RC de Monsieur [M] VIDOVOC
représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING sise [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [X]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain DUFLOT de DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, ,avocat plaidant,
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. BRUGIERE FRERES MENUISERIES CHARPENTE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Léna VAN-DER-VAART, Juge,
En présence de madame [P] [J], stagiaire en master II et madame [A] [I], candidate à l’intégration directe
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et de monsieur [U] [C], greffier stagiaire.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un incendie, M. [D] [S], en qualité de maître d’ouvrage, a décidé de faire réaliser des travaux de reconstruction d’une maison d’habitation située à [Localité 11].
Dans ce cadre, il a confié à M. [E] [V], assuré auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Les travaux ont démarré à la fin de l’année 2014.
Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite pour cette opération.
M. [V], au titre de sa mission de réalisation du dossier de consultation des entreprises, a fait appel aux intervenants suivants :
— la société Etudes Béton, en charge de l’étude béton armé ;
— M. [M] [X], pour les lots démolition maçonnerie planchers, réseaux divers, enduits, assuré à la date des travaux auprès de la Compagnie Gable Insurance, en liquidation judiciaire, puis à compter du 1er octobre 2016 auprès de MIC ;
— la société Brugière Frères Menuiseries Charpente pour le lot menuiseries ;
— la société [R] [F], pour le lot plomberie sanitaire et VMC, assurée auprès de la société AXA France Iard ;
— la société Faurie Electricité, pour le lot électricité.
La réception a été prononcée le 23 février 2016, avec des réserves sans lien avec le litige.
La maison d’habitation a été donnée à bail à Mme [T] [H] et M. [O] [W] selon contrat à effet du 1er juillet 2016.
Courant 2018, des désordres d’humidité et de moisissures et le dysfonctionnement de la VMC ont été signalés par les locataires, puis constatés par constat d’huissier le 23 juillet 2018.
M. [S] a déclaré le sinistre le 26 juin 2020 auprès de son assureur MRH, la compagnie MAIF, laquelle a diligenté une recherche de fuite qui a mis en évidence un possible défaut d’étanchéité du sol de la maison.
Par acte du 10 août 2020, M. [S] a fait assigner en référé M. [V] et les intervenants précités aux fins d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte du 9 octobre 2020, M. [X] a demandé au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à MIC.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et M. [N] [G] a été désigné à cette fin.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 juin 2023.
En ouverture de rapport, M. [D] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par acte du 11 janvier 2024, M. [E] [V] et la SMABTP, la SARL [R] [F], la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente, M. [M] [X] et la société MIC Insurance Company afin de solliciter la condamnation in solidum des intervenants concernés et de certains de leur assureur à l’indemniser de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.
— --
Dans ses conclusions notifiées le 9 août 2024, M. [D] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, 1231 et suivants du code civil, de :
s’agissant des désordres n°1 (humidité doublages périphérique et sol carrelé), n°2 (humidité cloison salle de bains) et n°4 (VMC) :
> à titre principal :
— le déclarer fondé de rechercher la responsabilité civile décennale des constructeurs concernés par chacun des désordres et la garantie légale obligatoire de la SMABTP, assureur RCD de M. [V] ;
— condamner in solidum, au titre du désordre n°1, M. [V], son assureur la SMABTP et M. [X] au paiement des travaux de reprise, à savoir :
Travaux de reprise désordre 1 : 56 489,00 euros HT
Indexation sur le BT 01 : mémoire
DO 4% de 56 489 euros HT : 2 259,56 euros HT
Maîtrise d’œuvre 10 % de la même somme : 5 648,90 euros HT
TVA (selon taux applicable) : mémoire ;
— débouter M. [V], la SMABTP et M.[X] de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum, au titre du désordre n°2, M. [V], son assureur la SMABTP et M. [X] au paiement des travaux de reprise, à savoir :
Travaux de reprise désordre 2 : 5 155,00 euros HT
Indexation sur le BT 01 : mémoire
DO 4% de 56.489 € HT : 206,20 euros HT
Maîtrise d’œuvre 10 % de la même somme : 515,50 euros HT
TVA (selon taux applicable): mémoire ;
— débouter M. [V], la SMABTP et M.[X] de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum, au titre du désordre n°4, M. [V], la SMABTP et la SARL [F] au paiement des travaux de reprise, à savoir :
Travaux de reprise désordre 4 : 1 290,00 euros HT
Indexation sur le BT 01 : mémoire
DO 4% de 56 489 euros HT : 51,60 euros HT
Maîtrise d’œuvre 10 % de la même somme : 129,00 euros HT
TVA (selon taux applicable): mémoire ;
— débouter M. [V], la SMABTP et la SARL [F] de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
> à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas le caractère décennal des désordres 1, 2 et 4, le dire fondé à rechercher, pour ces trois désordres, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs concernés par chacun des désordres ;
— en conséquence, condamner les constructeurs dans les mêmes circonstances et quantum qu’à titre principal ;
s’agissant du désordre n°3 (dégradation sol WC) :- le déclarer fondé de rechercher la responsabilité civile de droit commun des constructeurs concernés, à savoir M. [V], M. [X], et la société Brugière Frères ;
— condamner in solidum, au titre du désordre n°3, M. [V], son assureur la SMABTP si la garantie Dommages intermédiaires est souscrite, M. [X] et la société Brugière Frères, au paiement des travaux de reprise, à savoir :
Travaux de reprise désordre n°3 : 652 euros HT
Indexation sur le BT 01: mémoire
DO 4% de 56 489 euros HT : 26,08 euros HT
Maîtrise d’œuvre 10 % de la même somme : 65,20 euros HT
TVA (selon taux applicable): mémoire
— débouter M. [V], la SMABTP, M. [X], et la société Brugière Frères, de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
au titre des préjudices annexes :- condamner in solidum M. [V], son assureur la SMABTP, M. [X], son assureur lors de la réclamation la société MIC Insurance Company, la société [F] et la société Brugière Frères au paiement de la somme de 47 100 euros au 31 décembre 2024, outre actualisation ultérieure (mémoire) ou fixation d’une indemnisation sur une base mensuelle de 700 euros jusqu’à la date de réalisation des travaux, au titre du préjudice locatif souffert ;
— débouter M. [V], son assureur la SMABTP, M.[X], son assureur lors de la réclamation la société MIC Insurance Company, la société [F] et la Société Brugière Frères de leurs demandes tendant à voir contester le principe et/ou le quantum de ce poste de préjudice ou à opposer, pour MIC Insurance Company, une clause d’exclusion non formelle et limitée et de plus inapplicable en l’espèce ;
— condamner in solidum la SARL [R] [F], la société MIC Insurance Company, M. [V], la SMABTP, M. [X], la SARL Brugière Frères à lui payer et porter la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [R] [F], la société MIC Insurance Company, M. [V], la SMABTP, M. [X], la SARL Brugière Frères aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 8 238,91 euros, et les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Auverjuris.
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, il fonde ses demandes en réparation sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil s’agissant des désordres 1, 2 et 4, et sur la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant du désordre n°3. A titre subsidiaire, il invoque ce dernier fondement pour les désordres 1, 2 et 4.
Sur les préjudices annexes, il expose que ce logement était destiné à la location ; que compte-tenu des désordres le rendant inhabitable, les locataires ont dû quitter les lieux. Il soutient que la réalité du préjudice a été justifiée par la communication des montants perçus en vertu du contrat de bail à effet au 1er juillet 2016 (500 euros par mois) et l’avis de valeur locative du 13 octobre 2022 (700 à 800 euros).
S’agissant de la garantie de MIC, il estime que l’assureur évoque une clause d’exclusion de garantie dont elle ne démontre pas qu’elle serait formelle et limitée, mais qui de surcroît est inapplicable en l’espèce : en effet, il considère qu’on ne saurait confondre l’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractée par l’assuré et la mauvaise réalisation des travaux qui seraient atteints de malfaçons.
Par dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2024, M. [E] [V] et la SMABTP demandent au tribunal, au visa des articles 1309, 1792 et suivants du code civil, de :
— ne pas homologuer le rapport d’expertise de M. [G] en ce qui concerne le partage de responsabilité entre le maître d’oeuvre et les entrepreneurs ;
— juger qu’en ce qui concerne les désordres 1 et 2, la part de responsabilité qui sera délaissée à M. [V] ne serait être supérieure à 20 % ;
— mettre hors de cause M. [V] en ce qui concerne les désordres 3 et 4 ;
— juger qu’il n’y a lieu à condamnation in solidum et déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants ;
— juger qu’en ce qui concerne la perte de loyers, cela relève d’une perte de chance et en conséquence, il est accordé à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de cette perte de chance ;
— juger que la franchise présente au contrat souscrit par M. [V] auprès de la SMABTP sera déclarée opposable à M. [S] en ce qui concerne les préjudices immatériels ;
— condamner M. [S] ou tout autre succombant à leur payer et verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Ils contestent principalement les parts de responsabilité qui ont été imputées par l’expert à M. [V].
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la SARL [R] [F] demande au tribunal de:
— juger que sa condamnation au titre des réparations ne saurait excéder la somme de 1 029,42 euros HT (70 % de 1470,60 euros) ou 1 132,36 euros TTC ;
— juger qu’en fonction de l’imputabilité des désordres, sa participation au titre du préjudice immatériel, des dépens, frais d’expertise et frais de procédure ne saurait excéder 1,42 % de leur montant ;
— débouter M. [S], M. [V], M. [X] ainsi que toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
— la débouter notamment de toute condamnation in solidum sur les autres désordres que celui n°4 pour lesquels elle n’est en aucun cas concernée ;
— par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il est formulé une opposition expresse, en cas de condamnation même partielle de la partie concluante, à la mise en oeuvre de l’exécution provisoire de droit en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle occasionnerait eu égard aux données particulières du dossier.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente demande au tribunal de :
— juger que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 297,31 euros HT (40 % de 743,28 euros) ou 327,04 euros TTC ;
— juger qu’en fonction de l’imputabilité des désordres, sa participation au titre du préjudice immatériel, des dépens, frais d’expertise et frais de procédure ne saurait excéder 0,41 % de leur montant ;
— débouter M. [S], M. [V], M. [X] ainsi que toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire et notamment de toute demande de condamnation in solidum à son encontre s’agissant des désordres pour lesquels elle n’est en aucun cas concernée puisqu’elle n’est concernée que pour le désordre n°3 ;
— par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il est formulé une opposition expresse, en cas de condamnation même partielle de la partie concluante, à la mise en oeuvre de l’exécution provisoire de droit en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle occasionnerait eu égard aux données particulières du dossier.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, M. [M] [X] demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de
sur les désordres 1 et 2 :- condamner in solidum M. [V] et son assureur la SMABTP à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations au titre de ces désordres, et à tout le moins à hauteur de 90 %.
sur le désordre 3 :- condamner in solidum M. [V] et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Brugière Frères, à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations au titre de ce désordre ;
— à titre subsidiaire, les condamner dans les proportions retenues par l’expert judiciaire ;
sur le désordre 4 :- le mettre hors de cause ;
— condamner in solidum M. [V] et son assureur la SMABTP, ainsi que la société [F], à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations au titre de ce désordre;
sur les préjudices annexes :- juger que seule pourra être réparée une perte de chance ;
— rejeter les demandes présentées à ce titre par M. [S] ;
— condamner in solidum la société Millenium Insurance Company, M. [V] et son assureur la SMABTP, M. [F] et la société Brugière Frères à le relever et garantir de toutes condamnations au titre des préjudices annexes ;
en tout état de cause, – condamner in solidum M. [V] et son assureur la SMABTP, la SARL [F], et la société Brugière Frères au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les préjudices annexes, il soutient que la somme sollicitée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant car M. [S] a attendu deux ans entre l’apparition des désordres et sa manifestation auprès de son assureur ; que M. [S] ne rapporte pas la preuve que le local aurait été loué de manière ininterrompue même en l’absence de désordre ; que si M. [S] avait loué son local, il aurait supporter des charges.
S’agissant de la garantie de MIC, il considère que celle-ci n’est pas fondée à opposer une exclusion de garantie. Il fait valoir que l’expert lui reproche des travaux mal réalisés car le doublage n’est pas isolé, il manque un raccordement dans la descente EP, etc… les reproches formulés à son encontre portent sur des mauvaises réalisations, mais pas sur des prestations non réalisées.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la SA MIC Insurance Company demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.241-1 du code des assurances, de:
à titre principal : – débouter M. [S] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre à défaut de mobilisation de ses garanties ;
à titre subsidiaire : – limiter toute éventuelle condamnation à son encontre au titre du seul préjudice locatif à une quote-part qui ne saurait excéder 30% ;
à titre très subsidiaire : – condamner in solidum M. [V], la SMABTP et la société Brugière Frères Menuiseries Charpente à la relever et garantir indemne de l’ensemble des indemnités en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être mises à sa charge au profit de M. [S] ;
— déduire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du préjudice locatif la franchise de 3 000 euros prévue aux conditions particulières de la police ;
en tout état de cause : – limiter le préjudice locatif réclamé par M. [S] à 500 euros par mois ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [S] et tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [S] et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Salazar, avocat aux offres de droit.
Elle rappelle ne pas être l’assureur de responsabilité décennale de M. [X], c’était la compagnie Gable Insurance qui le couvrait à la date des travaux ; qu’elle est recherchée par M. [S] au titre du préjudice locatif qui est susceptible de mobiliser le volet de garantie “responsabilité civile générale”, lequel est déclenché par la première réclamation ; qu’au sens de la police, cette demande correspond à l’indemnisation d’un préjudice immatériel dit “non consécutif” dans la mesure où il n’est pas en lien causal avec le dommage matériel garanti.
Elle se prévaut toutefois d’une clause d’exclusion :
“Sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense :
c) au titre de la garantie “Responsabilité civile après réception ou après livraison”
36) Les dommages immatériels non consécutifs qui résultent :
a. De l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’Assuré (…)”.
Or, elle estime que la lecture du rapport d’expertise met en évidence que c’est bien une absence de prestation qui est reprochée à M. [X], qui n’a pas réalisé les travaux qui étaient à sa charge (défauts d’étanchéité) ; que les désordres 1, 2 et 3 résultent d’une absence de réalisation et donc d’une inexécution totale ou partielle, par M. [X] des prestations contractuelles à sa charge et non d’une mauvaise exécution. Il lui est reproché de ne pas avoir réalisé ses travaux et non de les avoir mal réalisés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande d’indemnisation des préjudices résultant des désordres n°1, 2 et 4 sur le fondement de l’article 1792 du code civil
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
sur l’origine et la qualification des désordres
> désordre n°1 : humidité, doublages périphériques et sol carrelé
L’expert judiciaire décrit le désordre en pages 12 à 19 de son rapport. Il a fait les constatations suivantes :
— murs de façade : les doublages placoplâtre sur la périphérie présentent une forte humidité variable suivant la situation entre 90 % au plus fort en partie basse jusqu’à 22% au plus faible à 1.20ht ; les murs pierres présente un taux d’humidité de l’ordre de 60 % avec une humidité plus forte sur la partie basse, ils ne présentent pas de trace de moisissure, ni de trace de salpêtre ;
— mur de refend : la plaque placo est gorgée d’eau et présente un taux d’humidité relatif de 90 % à 100 %, le mur de refend présente un taux d’humidité de 60 % ;
— sol carrelé : la constitution des sols est hétéroclite en nature et épaisseur ; les teneurs en eau dans les matériaux de sol sont globalement élevées.
La cause des désordres est un défaut d’étanchéité sur mur maçonné de catégorie 1 (NF DTU 20.1), travaux ne respectant pas le DTU 20.1, désordres aggravés par un défaut de raccordement des descentes EP et une absence de solin sur mur en tête de Delta MS.
Ainsi la matérialité du désordre est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception intervenue le 23 février 2016, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres affectant les ouvrages de plâtrerie, peintures, dallage carrelage et menuiseries rendent l’ouvrage impropre à sa destination, le caractère décennal du désordre n’est d’ailleurs pas contesté.
> désordre n°2 : humidité cloison salle bains
L’expert judiciaire décrit le désordre en pages 20 à 23 de son rapport. Il a fait les constatations suivantes :
— cloison WC, au dos de la paroi douche : une tâche d’humidité avec présence de moisissure sur partie basse ;
— les joints de faïence dans la douche présentent des traces de moisissure et de nombreux joints défectueux ont été réparés de manière artisanale ;
— le cadre de la porte de salle de bains est fortement dégradé au pied ;
— le cadre est humide (taux 18 %) et sa dégradation présente un développement de moisissures.
Selon l’expert, les sondages sur la paroi de douche confirment l’absence d’étanchéité derrière la faïence, la facture de M. [X] ne faisant apparaître aucun produit d’étanchéité facturé ; la cloison n’est pas réalisée en plaques hydrofuges.
Ainsi, la matérialité du désordre est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception intervenue le 23 février 2016, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres affectant les ouvrages de plâtrerie, peintures et menuiseries rendent l’ouvrage impropre à sa destination, le caractère décennal du désordre n’est d’ailleurs pas contesté.
> désordre n°4 : VMC
L’expert décrit le désordre en pages 26 et 27 de son rapport. Il retient que l’habitation est équipée d’un système de ventilation simple flux de types Aldes Micro Watt 50 W et réseau gaines souples ; que toutefois, les réseaux sont constitués de gaines souples PVC non isolées ; que les gaines d’extraction en combles froid ne sont pas isolées ; que seule la gaine d’évacuation en sortie du groupe est isolée. L’expert note la présence d’un point haut sur le réseau et que cette configuration peut favoriser la formation de condensation et poche d’eau dans les réseaux.
Ainsi la matérialité du désordre est établie.
Les défendeurs ne contestent pas le caractère décennal du désordre, les gaines se trouvant dans les combles, et la formation de condensation dans les gaines et la réduction du débit de ventilation n’étant apparues qu’après réception.
Ces désordres affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination.
sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
> désordre n°1 : humidité, doublages périphériques et sol carrelé
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre n°1 est directement en lien avec l’activité de M. [V], maître d’oeuvre en charge de la conception de l’ouvrage et avec l’activité de M. [M] [X] qui intervenait pour les lots démolition maçonnerie planchers, réseaux divers, enduits.
M. [V] et M. [X] n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi, ce désordre leur est imputable.
> désordre n°2 : humidité cloison salle bains
Le désordre n°2 est directement en lien avec l’activité de M. [V], maître d’oeuvre en charge de la conception de l’ouvrage et du suivi du chantier, et avec l’activité de M. [X] qui intervenait pour les lots démolition maçonnerie planchers, réseaux divers, enduits.
Il n’est pas non plus établi l’existence d’une cause étrangère exonératoire, ce désordre leur est donc imputable.
> désordre n°4 : VMC
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de M. [V], maître d’oeuvre et de la SARL [R] [F], chargée du lot plomberie sanitaire et VMC.
Il n’est pas établi l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
Ainsi, ce désordre est imputable à M. [V] et la SARL [R] [F].
sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
> désordre n°1 : humidité, doublages périphériques et sol carrelé
M. [S] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP, assureur décennal de M. [V].
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, la SMABTP pourra appliquer sa franchise à son assurée.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X], M. [V], la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de ce dernier, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] du fait du désordre.
Ils y seront tenus in solidum ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
> désordre n°2 : humidité cloison salle bains
Il en va de même s’agissant du désordre n°2.
> désordre n°4 : VMC
S’agissant du désordre n°4, M. [V], la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de ce dernier, et la SARL [R] [F] seront condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] du fait du désordre affectant la VMC.
M. [V] et La SARL [R] [F] ont en effet concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
sur les préjudices matériels : le coût des réparations
> désordre n°1 : humidité, doublages périphériques et sol carrelé
Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre s’élève à la somme de 56 489 euros HT, montant non contesté par les défendeurs.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes (également non contestés), qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 10 % du montant HT des travaux de reprise (5 648,90 euros), outre une somme de 2 259,56euros au titre des frais de souscription d’une dommages-ouvrages.
Dans ces conditions, M. [X], M. [V], la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à M. [S] les sommes sus-dites au titre de la réparation du désordre n°1.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
> désordre n°2 : humidité cloison salle bains
Le coût des travaux de reprise du désordre n°2 décrits en page 29 du rapport d’expertise s’élève à la somme de 5 155 euros, montant non contesté.
Il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 515,50 euros et de dommages-ouvrages à hauteur de 206,20 euros.
M. [X], M. [V], la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à M. [S] les sommes sus-dites au titre de la réparation du désordre n°2.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 juin 2023, et le présent jugement.
Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
> désordre n°4 : VMC
Le coût des travaux de reprise du désordre n°4 décrits en page 29 du rapport d’expertise s’élève à 1 290 euros, montant non contesté.
Il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 129 euros et de dommages-ouvrages à hauteur de 51,60 euros.
La SARL [R] [F], M. [V] et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à M. [S] les sommes sus-dites au titre de la réparation du désordre n°4.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 juin 2023, et le présent jugement.
Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux,
> désordre n°1 : humidité, doublages périphériques et sol carrelé
Un défaut de conception est caractérisée à l’encontre de M. [V], maître d’oeuvre. La faute de M. [X] est également caractérisée puisqu’il s’agit de malfaçons : défaut d’étanchéité sur mur de catégorie 1 (NF DTU 20.1) aggravé par un défaut de raccordement des descentes EP et une absence de solin sur le mur en tête de Delta MS.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— M. [V] : 70 %
— M. [X] : 30 %
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé, chacune ayant formé un appel en garantie.
> désordre n°2 : humidité cloison salle bains
Au titre des responsabilités, l’expert a retenu à l’encontre de M. [V] un défaut de conception et de suivi de travaux, et à l’encontre de M. [X] un défaut de réalisation, conduisant à un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à l’encontre du premier, et 30 % à l’encontre du second. Ce pourcentage sera retenu par le tribunal.
Il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé, chacune ayant formé un appel en garantie.
> désordre n°4 : VMC
Selon l’expert, l’origine du désordre réside dans une malfaçon de pose du réseau, les prescriptions du DTU 68.3 n’étant pas respectées.
Ainsi, les fautes de M. [V] résident dans un défaut de conception et un défaut de suivi des travaux, et la SARL [R] [F] a commis des malfaçons de pose, d’exécution. Il convient de retenir le pourcentage de responsabilité dégagé par l’expert judiciaire, à savoir 30 % pour M. [V] et 70 % pour la SARL [R] [F].
Il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé, chacune ayant formé un appel en garantie.
— Sur la demande d’indemnisation des préjudices résultant du désordre n°3 (dégradation sol WC) sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique lorsque les dommages sont des dommages intermédiaires qui n’étaient pas apparents à la réception, des défauts ou non conformités sans gravité.
En l’espèce, le désordre n°3 relatif à la dégradation du sol du WC est décrit en page 24 du rapport d’expertise : le revêtement de sol du WC de l’étage (parquet flottant à lames clipsées) et la plinthe sont dégradés à l’arrière du WC au droit de l’écoulement, le taux d’humidité est de 30 %. Le caractère décennal du désordre n’est pas retenu en raison de l’absence d’impropriété à destination.
Selon l’expert judiciaire, l’origine de ces dégradations réside dans un défaut d’étanchéité du passage canalisation EU (Eaux Usées) dans la dalle béton et l’humidité des doublages transmis sous revêtement (le passage du réseau EV à travers la dalle plancher étage n’est pas calfeutré). Le passage de l’air depuis les doublages du rez-de-chaussée, chargé d’humidité, a à terme, dégradé la sous-couche du revêtement autour de la canalisation. Il ajoute que le revêtement choisi n’est pas adapté pour les locaux type EB à usage privatif moyennement humide.
Il est ainsi caractérisé une malfaçon de pose du réseau, les prescriptions du DTU 68.3 n’ont pas été respectées.
Ainsi, les fautes suivantes sont caractérisées à l’encontre de :
— M. [V] : un défaut de conception et un défaut de suivi de travaux pour le défaut d’étanchéité du passage canalisation EU WC dans la dalle béton et l’humidité des doublages transmis sous revêtement, et pour défaut de revêtement adapté pour les locaux ;
— M. [X] : une malfaçon de pose pour le défaut d’étanchéité du passage canalisation EU WC dans la dalle béton et l’humidité des doublages transmis sous revêtement ;
— la SARL Brugière Frères : un défaut de conseil pour l’étanchéité du passage canalisation EU WC dans la dalle béton et l’humidité des doublages transmis sous revêtement, et une malfaçon pour le défaut de revêtement adapté pour les locaux.
L’ensemble des fautes ayant concouru aux dommages, une condamnation in solidum de M. [V], M. [X] et de la SARL Brugière Frères sera prononcée.
Le coût des travaux de reprise du désordre n°3 décrits en page 29 du rapport d’expertise, s’élève à 652 euros, montant non contesté.
Il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 65,20 euros et de dommages-ouvrages à hauteur de 26,08 euros.
La SARL Brugière Frères, M. [X] et M. [V], ainsi que son assureur, la SMABTP, qui n’a pas contesté devoir sa garantie à son assuré seront condamnés in solidum à payer à M. [S] les sommes sus-dites au titre de la réparation du désordre n°3.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 juin 2023, et le présent jugement.
Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Le tribunal retient le partage de responsabilité établi par l’expert, à savoir 20 % pour M. [V], 40 % pour M. [X] et 40 % pour la SARL Brugière Frères. Il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé, chacune ayant formé un appel en garantie
— Sur la demande d’indemnisation des préjudices annexes
M. [S] sollicite la condamnation in solidum de M. [V], son assureur la SMABTP, M. [X], son assureur lors de la réclamation la société MIC Insurance Company, la SARL [R] [F] et la SARL Brugière Frères au paiement de la somme de 47 100 euros au 31 décembre 2024, outre actualisation ultérieure ou fixation d’une indemnisation sur une base mensuelle de 700 euros jusqu’à la date de réalisation des travaux, au titre du préjudice locatif souffert.
Il est ainsi demandé une indemnisation sur une base mensuelle de 500 euros à compter de septembre 2018 jusqu’au décembre 2019, de 600 euros de janvier 2020 à décembre 2021, de 700 euros à partir de janvier 2022.
Il est établi que le bien immobilier destiné à la location a été loué par M. [S] à partir du mois de juillet 2016 moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Il ressort du préavis des locataires que ces derniers ont quitté les lieux en raison des désordres dont était affectés le logement.
Il est en outre versé des attestations confirmant que ce bien aurait pu être loué à des personnes susceptibles d’être intéressées.
Il est versé un avis de valeur locative d’une agence immobilière du 13 octobre 2022 retenant un montant de 700 à 800 euros par mois.
Ainsi que le font valoir plusieurs défendeurs, il s’agit ici d’une perte de chance de pouvoir louer le bien de manière continue, le préjudice ne pouvant correspondre à la totalité des loyers à partir du 1er septembre 2018. Au surplus, M. [S] a manqué de diligence pour entamer la procédure, ce dernier n’ayant saisi son assureur MRH que le 26 juin 2020, soit deux ans après le départ de ses locataires.
Une valeur locative de 500 euros sera retenue sur toute la période au vu de la localisation du bien, et la perte de chance sera évaluée par le tribunal à 50 %, soit un total de 20 250 euros, somme arrêtée au mois de mai 2025 (81 mois au jour de l’audience x 500 euros x 50 %). Le surplus de la demande sera rejetée.
Les désordres affectant le bien tels que relatés ci-dessus sont à l’origine de l’impossibilité de louer le bien immobilier. Dans ces circonstances, le maître d’oeuvre et les constructeurs doivent être condamnés in solidum au paiement de ladite somme.
La SMABTP ne conteste pas devoir garantir son assuré, M. [V] au titre des préjudices immatériels sauf à pouvoir opposer sa franchise contractuelle, demande à laquelle il sera fait droit.
La société MIC Insurance Company conclut au défaut de mobilisation de sa garantie. Elle indique ne pas être l’assureur de responsabilité décennale de M. [X], mais l’assureur responsabilité civile générale, laquelle est déclenché par la première réclamation. Elle se prévaut de la clause d’exclusion de garantie énonçant que : “Sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense au titre de la garantie “Responsabilité civile après réception ou après livraison”, les dommages immatériels non consécutifs qui résultent : a) de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’Assuré”.
M. [S] et M. [X] qui sollicitent la garantie de MIC au titre des condamnations au titre des préjudices immatériels, ne contestent pas que leurs demandes relèvent bien de la garantie RC après réception ou livraison. Toutefois, ils estiment qu’à supposer la clause d’exclusion claire, formelle et limitée, elle est inapplicable au cas d’espèce car on ne saurait confondre inexécution totale ou partielle d’une obligation contractée par l’assuré, et mauvaise réalisation des travaux.
Aucune partie, et notamment M. [X], n’expose en quoi la clause d’exclusion de garantie ne serait ni claire, ni formelle, ni limitée et ne respecterait pas les conditions de l’article L.113-1 du code des assurances.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société MIC les différents manquements reprochés à M. [X] ne correspondent pas à une inexécution totale ou partielle des obligations, mais à une mauvaise exécution de ses obligations. Il a mal réalisé les prestations qui lui avaient été confiées car le doublage n’est pas isolé, ou il manque un raccordement dans la descente EP. Il s’agit de mauvaises réalisations et non d’une non exécution.
La société MIC doit donc sa garantie.
Ainsi, M. [V] et son assureur la SMABTP, M. [X] et son assureur la SA MIC Insurance Company, la SARL [R] [F] et la SARL Brugière Frères seront condamnés in solidum à payer à M. [S] la somme de 20 250 euros au titre de la perte de chance de louer son bien.
Un partage de responsabilité sera établi en fonction des fautes respectives des parties et de l’incidence de l’importance des désordres quant à l’impossibilité de louer le bien, à savoir :
— 70 % pour M. [V] ;
— 28,5% pour M. [X] ;
— 0,5 % pour la SARL [R] [F] ;
— 1 % pour la SARL Brugière Frères.
Il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé, chacune ayant formé un appel en garantie.
— Sur les décisions de fin de jugement
M. [V] et la SMABTP son assureur, M. [X] et son assureur la SA MIC Insurance Company, la SARL [R] [F] et la SARL Brugière Frères qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les dépens de référé incluant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à M. [S] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités telles que retenues dans le paragraphe consacré aux préjudices annexes.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Enfin, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
1° Sur le désordre n°1 humidité doublages périphériques et sol carrelé :
Condamne in solidum M. [E] [V], son assureur la SMABTP, et M. [M] [X] à payer à M. [D] [S] au titre de la réparation du désordre n°1 la somme de 64 397,46 euros HT ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [E] [V] : 70 %
— M. [M] [X] : 30 %
Condamne M. [M] [X] à garantir M. [E] [V] et la SMABTP des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum M. [E] [V] et la SMABTP à garantir M. [M] [X] des condamnations à hauteur de 70 % prononcées à son encontre ;
2° Sur le désordre n°2 humidité cloison salle de bains :
Condamne in solidum M. [E] [V], son assureur la SMABTP, et M. [M] [X] à payer à M. [D] [S] au titre de la réparation du désordre n°2 la somme de 5 876,70 euros HT ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [E] [V] : 70 %
— M. [M] [X] : 30 %
Condamne M. [M] [X] à garantir M. [E] [V] et la SMABTP des condamnations à hauteur de 30% prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum M. [E] [V] et la SMABTP à garantir M. [M] [X] des condamnations à hauteur de 70% prononcées à son encontre ;
3° Sur le désordre n°3 dégradation sol WC :
Condamne in solidum M. [E] [V], son assureur la SMABTP, M. [M] [X] et à la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente à payer à M. [D] [S] au titre de la réparation du désordre n°3 la somme de 743,28 euros HT ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [E] [V] : 20 % ;
— M. [M] [X] : 40 % ;
— la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente : 40 % ;
Condamne M. [M] [X] à garantir M. [E] [V] et la SMABTP des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente à garantir M. [E] [V] et la SMABTP des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum M. [E] [V] et la SMABTP à garantir M. [M] [X] des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à son encontre ;
Condamne la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente à garantir M. [M] [X] des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum M. [E] [V] et la SMABTP à garantir la SARL Brugière Menuiseries Charpente Frères des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à son encontre;
Condamne M. [M] [X] à garantir la SARL Brugière Menuiseries Charpente Frères des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à son encontre;
4° Sur le désordre n°4 VMC :
Condamne in solidum M. [E] [V], son assureur la SMABTP, et la SARL [R] [F] à payer à M. [D] [S] au titre de la réparation du désordre n°1 la somme de 1470,60 euros HT ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [E] [V] : 30 %
— la SARL [R] [F] : 70 %
Condamne la SARL [R] [F] à garantir M. [E] [V] et la SMABTP des condamnations à hauteur de 70 % prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum M. [E] [V] et la SMABTP à garantir la SARL [R] [F] des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à son encontre ;
5° Sur les préjudices annexes :
Condamne in solidum M. [E] [V], son assureur la SMABTP, M. [M] [X] et son assureur la SA MIC Insurance Company, la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente et la SARL [R] [F] à payer à M. [D] [S] au titre de la perte de chance de louer son bien immobilier la somme de 20 250 euros arrêtée au mois de mai 2025 ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [D] [S] ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [E] [V] : 68,5 % ;
— M. [M] [X] : 30 % ;
— la SARL [R] [F] : 0,5 % ;
— la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente : 1 % ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et son assureur la SA MIC Insurance Company à garantir M. [E] [V] et la SMABTP des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL [R] [F] à garantir M. [E] [V] et la SMABTP des condamnations à hauteur de 0,5 % prononcées à leur encontre;
Condamne la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente à garantir M. [E] [V] et la SMABTP des condamnations à hauteur de 1 % prononcées à leur encontre;
Condamne in solidum M. [E] [V] et la SMABTP à garantir M. [M] [X] et son assureur la SA MIC Insurance Company des condamnations à hauteur de 68,5 % prononcées à leur encontre;
Condamne la SARL [R] [F] à garantir M. [M] [X] et son assureur la SA MIC Insurance Company des condamnations à hauteur de 0,5 % prononcées à leur encontre;
Condamne la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente à garantir M. [M] [X] et son assureur la SA MIC Insurance Company des condamnations à hauteur de 1 % prononcées à leur encontre;
Condamne in solidum M. [E] [V] et la SMABTP à garantir la SARL [R] [F] des condamnations à hauteur de 68,5 % prononcées à son encontre;
Condamne in solidum M. [M] [X] et son assureur la SA MIC Insurance Companyà garantir la SARL [R] [F] des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à son encontre;
Condamne la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente à garantir la SARL [R] [F] des condamnations à hauteur de 1 % prononcées à son encontre;
Condamne in solidum M. [E] [V] et la SMABTP à garantir la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente des condamnations à hauteur de 68,5% prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et son assureur la SA MIC Insurance Companyà garantir la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à son encontre ;
Condamne la SARL [R] [F] à garantir la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente des condamnations à hauteur de 0,5 % prononcées à son encontre ;
Déclare opposable à M. [D] [S] la franchise présente au contrat souscrit par M. [E] [V] auprès de la SMABTP en ce qui concerne les préjudices immatériels ;
Dit qu’il y a lieu de déduire la franchise de 3 000 euros prévues aux conditions particulières de la police, des condamnations prononcées à l’encontre de la SA MIC Insurance Company ;
6° Sur les autres chefs de dispositif :
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 8 juin 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [E] [V], son assureur la SMABTP, M. [M] [X] et son assureur la SA MIC Insurance Company, la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente et la SARL [R] [F] à payer à M. [D] [S] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues au titre des préjudices annexes ;
Condamne in solidum M. [E] [V], son assureur la SMABTP, M. [M] [X] et son assureur la SA MIC Insurance Company, la SARL Brugière Frères Menuiseries Charpente et la SARL [R] [F] aux dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise;
Accorde à la SELARL Auverjuris et à Me Salazar le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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