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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 févr. 2026, n° 25/03160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IN' LI PACA c/ Société CARREFOUR BANQUE, Société SFR MOBILE, Société OHM ENERGIE, S.A. FRANFINANCE, Société SOCIETE GENERALE, CAF DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 24 FEVRIER 2026
Service du surendettement
S.A. IN’LI PACA c/ [Q], Société OHM ENERGIE, Société CARREFOUR BANQUE, Société SOCIETE GENERALE ASSURANCES, Société SGC NICE, Société SFR MOBILE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, S.A. FRANFINANCE, Société SOCIETE GENERALE
MINUTE N°
DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/03160 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTDX
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me LE LIEVRE
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
S.A. IN’LI PACA
470 Promenade des Anglais
Immeuble Air Promenade
06200 NICE
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [G] [Q]
32 AV DE LA LANTERNE
BAT CANOPE ETG 1 APPT 14
06200 NICE
représentée par Me Caroline LE LIEVRE, avocate au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-810 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société OHM ENERGIE
Chez FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE ASSURANCES
17 B PL DES REFLETS
TOUR D2
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SGC NICE
4 RUE GABRIEL FAURE
06049 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 ALL. A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
Chez [W]
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège
PRONONCE : sur le siège le 24 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 03 mars 2025, Madame [G] [Q] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [G] [Q] et le 22 mai 2025, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par IN’LI PACA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2026
A l’audience du 24 février 2026,
IN’LI PACA n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Madame [G] [Q] a été représentée par son conseil.
La société [W] et la CAF DES ALPES MARITIMES ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constaté que le IN’LI PACA, demandeur à la présente instance en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [Q], n’a pas comparu, ni n’a adressé d’observation au contradictoire des autres parties, alors que c’est expressément rappelé dans sa convocation.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de IN’LI PACA.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à IN’LI PACA, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduc le recours formé par IN’LI PACA, contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [Q] en date du 22 mai 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à IN’LI PACA, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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