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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 oct. 2024, n° 24/04505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [M]
Monsieur [I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 6] HABITAT -OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGH
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2023, [Localité 6] HABITAT- OPH a donné à bail à Monsieur [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Monsieur [K] [M] est décédé le 7 septembre 2023.
Ayant eu connaissance que l’appartement était occupé par Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M], frères du locataires pré décédé, [Localité 6] HABITAT- OPH les a informés qu’ils ne pouvaient se maintenir dans les lieux, par courriers des 5 décembre 2023 et 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, PARIS HABITAT -OPH a fait assigner Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Monsieur [K] [M] le 4 juillet 2023,
— l’expulsion de Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et avec suppression du délai de 2 mois prévu à l’article 412 -1 du code des procédures civiles d’exécution, de même qu’avec séquestration des biens et objets mobiliers,
— leur condamnation in solidum à lui verser 2285,35 euros d’arriéré d’indemnité d’occupation sur la période allant d’octobre 2023 à janvier 2024 inclus, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de février 2024 et jusqu’à la libération des lieux, correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, outre une majoration de 30%,
— leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce inclus le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
A l’audience, [Localité 6] HABITAT -OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif et a actualisé sa créance au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 6637,11 euros.
Monsieur [O] [M] a comparu en personne à l’audience. Il a reconnu occuper le logement sans aucun droit ni titre, précisant avoir fixé sa résidence principale aux [5]. Il a sollicité un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois de décembre 2024.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le transfert du bail et ses conséquences
Il résulte de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
S’agissant d’un logement HLM, en application de l’article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] sont les frères du locataire pré décédé Monsieur [K] [M] et qu’ils ne peuvent donc pas prétendre à un transfert du bail. Monsieur [O] [M] n’a apporté aucun élément contraire à l’audience utile pas plus qu’il n’a fourni de justificatif de nature à étayer qu’il remplirait les conditions légales. Il a même reconnu n’être titulaire d’aucun droit ni titre sur l’appartement litigieux. Absent à l’audience, Monsieur [I] [M] n’a par définition communiqué aucun élément qui pourrait justifier d’un transfert de bail.
En ces conditions, les conditions du droit au transfert du bail ne sont pas réunies de sorte que le bail s’est trouvé résilié à la date du décès du locataire Monsieur [K] [M], soit au 7 septembre 2023.
Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] étant sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2023, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [O] [M] n’en a en rien contesté le principe à l’audience du 2 septembre 2024. Cette astreinte sera fixée à 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 12 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.
En revanche, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, alors même que la situation matérielle et sociale réelle de Monsieur [I] [M] en particulier n’a pas intégré les débats. Il convient d’indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de délai, d’autant plus qu’il a indiqué à l’audience fixer désormais sa résidence principale aux [5].
La demande de délai pour quitter les lieux sera dans ces conditions rejetée.
Sur les demandes en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, le bailleur sollicite que l’indemnité d’occupation soit égale au montant du loyer et des charges avec une majoration de 30% à titre de dommages et intérêts sans justifier toutefois de la nécessité d’une telle majoration par rapport au montant loyer, alors même qu’une astreinte a été prononcé et que la réalité de la situation matérielle de Monsieur [I] [M] est inconnue. L’indemnité d’occupation sera par conséquent fixée à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le décompte du 29 août 2024 produit fait état d’un arriéré d’indemnité d’occupation de 6637,11 euros, échéance du mois d’août 2024 incluse sans qu’il ne soit apporté aucun élément de contestation en défense. Il montre en outre que le solde locatif indiquait « 0 euro » à l’échéance d’octobre 2023, soit postérieurement au décès du locataire en titre.
En conséquence, Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, n’étant pas contredit en défense qu’ils ont occupé le logement ensemble sur la totalité de la période, outre à une indemnité d’occupation non majorée à compter du 1er septembre 2024 .
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l’assignation.
Il sera alloué à [Localité 6] HABITAT -OPH la somme de 300 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant [Localité 6] HABITAT- OPH et Monsieur [K] [M] relativement au logement sis situé [Adresse 2] à la date du décès du locataire le 7 septembre 2023
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, ceci sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 12 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 6] HABITAT – OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] à verser à [Localité 6] HABITAT- OPH la somme de 6637,11 euros (décompte arrêté au 29 août 2024 incluant la mensualité d’août 2024), correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] à verser à [Localité 6] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges (609,16 euros en août 2024), tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] à verser à [Localité 6] HABITAT -OPH la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Monsieur [I] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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