Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2025, n° 24/07038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWT
N° MINUTE : 2025/4
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3] SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 février 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [V] [Z] un crédit renouvelable n°51291610393100 d’un montant de 1500 euros moyennant un taux annuel effectif global de 20,79%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2023 mis en demeure l’emprunteur de la nécessité de régulariser un solde de 332,64 euros dans le délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a informé M. [V] [Z] qu’elle avait transmis son dossier au service contentieux et de la nécessité d’avoir à payer la somme de 3926,62 euros dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la société [Adresse 3] a fait assigner M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la déchéance du terme, encore plus subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
3926,62 euros au titre du crédit renouvelable assortis des intérêts au taux contractuel de 20,79 % à compter du 13 octobre 2023,700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’être condamné aux entiers dépens.
À l’audience du 9 décembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat. La société [Adresse 3] précise qu’aucune demande n’est forclose. Au visa des articles L312-17, D312-7 et D312-8 du code de la consommation, elle précise que le crédit accordé ne dépassant pas la somme de 3000 euros, elle n’était pas dans l’obligation de conserver les pièces justificatives associées à la fiche de renseignements.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 14 février 2023 soit il y a moins de deux ans, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Au terme de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure du 2 septembre 2023. En l’absence de paiement de 332,64 euros dans le délai de huit jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CARREFOUR BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable le 13 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il ressort des article L312-17 et D312-7 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En l’espèce, une fiche dialogue est communiquée. S’il est indiqué à l’audience que le crédit accordé ne dépassant pas la somme de 3000 euros le prêteur n’était pas dans l’obligation de conserver les pièces justificatives évoquées par l’article L312-17 du code de la consommation, il doit être rappelé que l’obligation formulée par cet article n’est qu’une précision au régime général de l’article L312-16 du code de la consommation, qui impose une obligation générale de vérifier la solvabilité due l’emprunteur, le prêteur devant apporter les éléments de preuve de cette vérification, quel que soit le montant emprunté. La demanderesse ne justifie en l’espèce d’aucune vérification concrète des ressources et charges de l’emprunteur.
Elle sera ainsi déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à l’encontre du prêteur apparaît suffisamment dissuasive. Les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société [Adresse 3] à hauteur de la somme de 2317,47 euros (somme perçue 2517,47 – échéances payées 200), assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CARREFOUR BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°51291610393100 accordé par la société [Adresse 3] à M. [V] [Z] le 14 février 2023 sont réunies,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CARREFOUR BANQUE au titre du crédit renouvelable n°51291610393100 souscrit le 14 février 2023 par M. [V] [Z],
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2317,47 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023,
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de la capitalisation du droit aux intérêts,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE la société [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 février 2025.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Vote
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Agent immobilier ·
- Absence de versements
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêts conventionnels
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Date ·
- Délai de preavis
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Société générale ·
- Identité ·
- Courriel ·
- Identifiants ·
- Piratage ·
- Informatique ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Service
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Péremption ·
- Principal ·
- Juge ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Sous astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avis ·
- Veuve ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.