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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. BOULARD VERDIER, son représentant légal |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZKZ
du rôle général
[R] [Z]
c/
S.A. BOULARD VERDIER
et autres
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Nicolas LAMARQUE
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Nicolas LAMARQUE
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. BOULARD VERDIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 23],
[Localité 7]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. TK POSE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Z] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] [Localité 16][Adresse 9]).
Selon devis en date du 10 mai 2022, elle a confié la fourniture et la pose de menuiseries extérieures de marque MILLET à la société BOULARD VERDIER exploitant l’enseigne « GEDIMAT ».
La pose des menuiseries a été réalisée par la société TK POSE, en qualité de sous-traitant.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 24 novembre 2022, sans réserve.
Madame [Z] a cependant constaté par la suite des passages d’air au niveau des menuiseries.
La société TK POSE est intervenue et a procédé à la pose de joints souples à la jonction entre les anciens cadres dormant en bois et les nouveaux en aluminium.
Face à la persistance des désordres, la société MILLET est intervenue en sa qualité de fabriquant aux fins de contrôle de fabrication.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 13 septembre 2024 par monsieur [B] [W] du cabinet SARETEC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 24, 31 octobre et 08 novembre 2024, madame [R] [Z] a assigné la SA BOULARD VERDIER, enseigne « GEDIMAT », la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de BOULARD VERDIER SA, la SARL TK POSE et la SAS MILLET PORTES ET FENETRES devant la Présidente du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 23 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL TK POSE a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la SA [Adresse 15] a formulé des protestations et réserves orales.
Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves orales.
Madame [R] [Z] a repris le contenu de son assignation.
La SAS MILLET PORTES ET FENETRES n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
À l’appui de sa demande, madame [Z] produit notamment :
Un devis GEDIMAT du 10 mai 2022Un certificat QUALIBAT société TK POSEUn bon de livraison des menuiseries extérieuresUn compte rendu d’intervention MILLET du 02 mai 2024 Un rapport d’expertise amiable en date du 13 septembre 2024 du cabinet SARETEC. Il est constant que madame [Z] a confié la fourniture et la pose de menuiseries extérieures de marque MILLET à la société BOULARD VERDIER exploitant l’enseigne « GEDIMAT » et que la pose des menuiseries a été réalisée par la société TK POSE, en qualité de sous-traitant.
Le rapport d’expertise du cabinet SARETEC met en évidence l’existence de pénétrations d’air sur certaines menuiseries et préconise de procéder à un contrôle à la caméra thermique qui est selon lui la seule solution « qui permettra de mettre en évidence les pénétrations d’air alléguées par Mme [Z] et légèrement constatées par les experts et de pouvoir par la même d’établir la cause de ces pénétrations à savoir :
un manque d’étanchéité à l’air entre ancien bâti imputable à la pose Ou
un défaut d’étanchéité à l’air au niveau des menuiseries elles-mêmes et donc un défaut de fabrication » (page 5).
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de la demanderesse.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [Z], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 22] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 7]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [N] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 22] -
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC le 13 septembre 2024,
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [R] [Z] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 1.200,00 euros TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de madame [R] [Z], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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