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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 26 mars 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 26/00178 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKZL
MINUTE : 26/79
Nous, Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [X], [I]
né le 16 Mai 1967 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE, [Localité 3] – Clinique, [Etablissement 1]
présent assisté de Me Frédérique GIBAUD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE, [Localité 3]
Représenté par M. SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 24 mars 2026
Monsieur, [X], [I] a été admis le 16 mars 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à, [Localité 4].
Depuis cette date, Monsieur, [X], [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 19 mars 2026, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [X], [I].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 16 mars 2026 à 23h52, régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 17 mars 2026 à 16h23, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 72 heures du 19 mars 2026 à 10h41 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 24 mars 2026 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 24 mars 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 26 mars 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique, [Etablissement 1], sise, [Adresse 2].
A l’audience, Monsieur, [X], [I] indique vivre à son domicile avec son épouse et ses enfants, les aînés étant indépendants. Il précise avoir été hospitalisé depuis le mois de janvier notamment en chirurgie digestive. Il dit présenter un syndrome anxieux dépressif. Il souhaite la poursuite de la mesure de soins ne souhaitant pas imposer son état à sa famille. Il se dit adhérent aux soins. Il confirme la persistance d’idées noires et de vélléités de passages à l’acte.
Le représentant de l’établissement précise que le patient a fugué et que cela a imposé la mesure sous un format contraint afin d’assurer sa protection.
Maître Frédérique GIBAUD conseil de Monsieur, [X], [I], est entendue en ses observations : la procédure est régulière ; le patient est réceptif aux soins, il est actuellement à l’isolement. Il est très fatigué.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 16 mars 2026, suite à des troubles caractérisés par la verbalisation d’idées suicidaires, des velléités de passage à l’acte notamment illustrées par un courrier d’adieu.
Au jour de l’avis médical motivé du 24 mars 2026 relève une adhésion aux soins fluctuante et fragile. Le patient est décrit comme représentant un risque pour lui-même, en raison d’envahissements anxieux majeurs, d’épisodes de dissociation avec mise en danger notable. Il est conclu à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur, [X], [I] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [X], [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique, [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [X], [I];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à, [Localité 4], le 26 Mars 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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