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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 22 mai 2025, n° 21/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00826
N° RG 21/03344 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IB3R
Affaire : [N]-[Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [C] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
Comparant, concluant et plaidant par Me Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS – 12 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [T] [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 20] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 20 Mars 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 26 août 2021,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [T] [W] [Z],
né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 20] (Maroc),
et de
Mme [C] [P] [M] [N],
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Eure-et-Loir),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (Eure-et-Loir) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 août 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Homologue l’état liquidatif de partage signé par les époux le 25 novembre 2022 devant maître [J] [H] notaire à [Localité 16] ([Localité 15]-et-[Localité 17]) ;
Dit que les demandes de Mme [C] [N] portant sur le règlement des échéances de l’emprunt et de l’assurance sont sans objet ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [R] [Z] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 21] ([Localité 15]-et-[Localité 17]) ;
– [E] [Z], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 21] ([Localité 15]-et-[Localité 17]) ;
– [U] [Z], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 21] ([Localité 15]-et-[Localité 17]) ;
Maintient l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de :
– [R] [Z] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 21] ([Localité 15]-et-[Localité 17]) ;
– [E] [Z], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 21] ([Localité 15]-et-[Localité 17]) ;
– [U] [Z], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 21] ([Localité 15]-et-[Localité 17]) ;
Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;
Indique qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, en cas de projet impliquant la sortie de l’enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l’enfant devra, s’il donne son accord, le formaliser par le biais d’une déclaration devant un officier de police judiciaire (ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire) dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de son choix ;
Précise que dans l’hypothèse où l’enfant mineur doit voyager sans aucun de ses parents (ex: voyage scolaire à l’étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément, dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de leur choix afin de donner chacun leur autorisation (et ce en plus de l’autorisation donnée à l’établissement scolaire, en cas de voyage scolaire à l’étranger) ;
Ajoute que la ou les déclaration (s) d’autorisation de sortie du territoire devront être effectuées au plus tard 5 jours avant le départ, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
Fixe la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Mme [C] [N] ;
Dit que M. [T] [W] [Z] rencontrera ses trois enfants mineurs par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre de l’association [18], située [Adresse 12] à [Localité 21] (tel : [XXXXXXXX01]), selon le règlement de fonctionnement du service, au rythme de deux fois par mois pendant 6 mois à compter de la première rencontre (aux jours et heures à déterminer avec ce service) ;
Dit que les enfants seront conduits par leur mère (ou un tiers digne de confiance) dans les locaux de l’Espace de Rencontre et y seront repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que les visites se dérouleront dans les locaux de l’association pendant toute la durée de la rencontre, sans possibilité de sortie ;
Dit qu’à l’issue de cette période, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des deux parents auquel les enfants seront associés selon leur degré de maturité et leur âge et qu’à défaut d’accord, il appartiendra à M. [T] [Z] de ressaisir le juge aux affaires familiales pour faire établir son droit ;
Condamne M. [T] [Z] à payer à Mme [C] [N] la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, etc) et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX03] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Déboute Mme [C] [N] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 22 Mai 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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