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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00023 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEN7
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
DEFENDEUR(S) :
[E] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT SEPT MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
S.A. au capital de 180 318 226,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 326 127 784, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, subsitutée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par une offre n°1048292 émise et acceptée le 22 juin 2022, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [E] [Y] un crédit amortissable d’un montant de 26 500 € remboursable en 60 échéances de 491,87 € hors assurances, à un taux débiteur annuel fixe de 4,32% (TAEG de 4,60%).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2022, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure M. [E] [Y] de s’acquitter des échéances impayées au titre du prêt n°11048292.
Par courrier du 22 février 2022, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 mars 2023 distribuée le 3 avril 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure M. [E] [Y] de régler la somme de 28 748,48 € correspondant au montant total des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, signifié à domicile, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et 1225 et suivants du code civil aux fins de voir :
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :
— La somme de 26 743,81 euros représentant le solde restant du au titre du contrat de prêt du 22 juin 2022, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,32% l’an à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— La somme de 1 895,56 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 22 juin 2022 par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [E] [Y] ;
— Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :
— La somme de 26 743,81 euros représentant le solde restant du au titre du contrat de prêt du 22 juin 2022, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,32% l’an à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— La somme de 1 895,56 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, après un renvoi, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2022 de sorte que son action n’est pas forclose.
M. [E] [Y] comparait. Il reconnait la dette mais l’explique par un problème de communication avec l’établissement bancaire. En effet le prêt aurait été établi à partir d’un compte fermé. Il expose sa situation personnelle et sollicite la reprise de l’échéancier initial.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 5 septembre 2022.
La demande de la société BANQUE Française MUTUALISTE en date du 17 mai 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe 5.6 du contrat de crédit relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur n’excluent pas expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Cette résolution suppose donc une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Si l’envoi d’une mise en demeure est nécessaire, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, une lettre de mise en demeure a bien été adressée à M. [E] [Y] le 9 décembre 2022 par lettre recommandée dont l’avis de réception, s’il ne précise pas la date de la distribution, comporte la signature du destinataire et le cachet de la poste du 24 décembre 2022, pour réclamer, dans un délai de huit jours, le règlement de la somme de 2 195,48 € correspondant aux échéances impayées.
La déchéance du terme sera donc constatée.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5 du code de la consommation.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la société BANQUE Française MUTUALISTE verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qu’elle affirme avoir remise à M. [E] [Y] préalablement à la signature du contrat de crédit du 22 juin 2022 mais elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de celui-ci, l’exemplaire produit n’étant pas signé contrairement à l’offre de crédit.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
— Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Cette limitation légale de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de la clause pénale.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le capital restant dû au titre du prêt n°11048292, après déduction de tous les paiements réalisés au titre des mensualités, intérêts et assurance, s’élève à 25 991,79 € (26 500€ – 508,21 € de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel est de 4,32%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de cinq points, seraient du même ordre, voire supérieurs au taux conventionnel.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
M. [E] [Y] sera donc condamné à verser à la société BANQUE Française MUTUALISTE la somme de 25 991,79 €, correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat de prêt n°11048292, qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La société BANQUE Française MUTUALISTE sera par ailleurs et par conséquent déboutée de sa demande au titre d’une indemnité contractuelle.
Enfin, sa demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet, sera également rejetée.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [E] [Y] sollicite la reprise de l’échéancier initial mais il reconnait la dette et ne conteste pas la déchéance du terme et la résiliation du contrat de crédit. Il ne peut donc prétendre qu’à l’octroi de délais de paiement dans le cadre de l’article 1343-5 du code civil précité, c’est-à-dire dans la limite de deux années. M. [E] [Y] exerce le métier de sapeur-pompier professionnel et a justifié de ses revenus à l’occasion de la souscription du prêt. A l’audience, il précise que ses revenus sont restés les mêmes.
Compte tenu des besoins du créancier d’une part, de la situation financière exposée par le débiteur et de sa volonté de reprendre le remboursement du prêt d’autre part, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser M. [E] [Y] à se libérer par mensualités de 600 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BANQUE Française MUTUALISTE, M. [E] [Y], sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt n°11048292 du 22 juin 2022 entre la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE et M. [E] [Y] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 25 991,79 € au titre du contrat de prêt n°11048292 ;
AUTORISE M. [E] [Y] à s’acquitter de sa dette en 23 échéances de 600 €, et une 24ème échéance qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande de paiement d’une indemnité contractuelle ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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