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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mars 2026, n° 24/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02039 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHEC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722023007740 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -IN’LI SUD OUEST, anciennement dénommée CILEO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Mathilde SEBASTIAN
Copie certifiée delivrée à : Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 juin 2017 ayant pris effet le même jour, la société CILEO HABITAT, nouvellement dénommée SA IN’LI SUD OUEST, a donné à bail à Madame [N] [F] et Monsieur [C] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 403,44 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 98 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 403 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 09 juin 2017.
Madame [N] [F] a quitté le logement et un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué en date du 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Madame [N] [F] a fait assigner la SA IN’LI SUD OUEST devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
7 479,52 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
403 euros au titre du dépôt de garantie non restitué, avec majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 28 mars 2023,
5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
2 400 euros à Maître Mathilde SEBASTIAN sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
les dépens.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, Madame [N] [F], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Condamner la société IN’LI SUD OUEST à payer à Madame [N] [F] la somme de 7.479,52 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Condamner la société IN’LI SUD OUEST à restituer à Madame [N] [F] la somme de 403 euros majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 28 mars 2023, au titre du dépôt de garantie.
Condamner la société IN’LI SUD OUEST à payer à Madame [N] [F] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Condamner la société IN’LI SUD OUEST à payer à Maître Mathilde SEBASTIAN, avocat bénéficiaire de 1'aide juridictionnelle BAJ C-34172-2023-007740, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamner la société IN’LI SUD OUEST aux entiers dépens.
En défense, la SA IN’LI SUD OUEST, également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a demandé :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [N] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à la société IN’LI SUD OUEST une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
RAMENER à de plus juste proportion, les dommages-intérêts demandés par Madame [N] [F] au titre du préjudice de jouissance, lesquels ne sauraient excéder 500 €.
En cas de condamnation au titre du dépôt de garantie, juger que les 10% de retard par mois commencé ne sont dus qu’à compter de l’acte introductif
d’instance.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, en application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail.
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
Enfin, l’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. Il importe en effet peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition susvisée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail
L’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est ainsi pas soumise à une mise en demeure préalable. En revanche, l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite la condamnation de la SA IN’LI SUD OUEST à lui payer la somme de 7 479,52 euros au titre du préjudice de jouissance subi résultant d’une fuite de gaz dans sa cuisine, de l’effondrement de son balcon, d’un dégât des eaux dans la totalité du logement, de la présence de cafards, de problèmes d’évacuation, de coupures d’électricité régulières à la suite du dégât des eaux, de deux inondations de sa cave ou encore de parties communes non entretenues (présence de cafards, porte d’entrée du bâtiment ne s’ouvrant pas, couloirs escaliers et paliers sales, ascenseur dysfonctionnant…).
Sur le dégât des eaux
Madame [N] [F] justifie avoir signalé le dégât des eaux à la bailleresse par courriel en date du 29 juillet 2022.
Elle verse aux débats un rapport d’expertise dressé en date du 11 août 2022 par le cabinet d’expertise ELEX, mandaté par son assurance MMA, lequel note que le sinistre a eu lieu le 29 juillet 2022, qu’il n’est pas répétitif, que « selon déclarations, suite à une fuite sur canalisation d’évacuation non accessible, des dommages ont été causés aux embellissements de diverses pièces », et que la responsabilité du bailleur est ainsi engagée.
La SA IN’LI SUD OUEST reconnait dans ses écritures la survenance du dégât des eaux, et ne fait pas supporter à la locataire les réparations locatives imputables au dégât des eaux.
L’existence du dégât des eaux est ainsi établie.
La SA IN’LI SUD OUEST reconnaît dans ses écritures ne pas avoir fait procéder aux travaux de reprise des revêtements du logement à la suite du dégât des eaux avant le départ du logement de la locataire en date du 28 février 2023, et justifie l’absence de réparations par le proche départ du logement de la locataire. Le départ à venir de la locataire, bien que proche de la survenance du sinistre, ne la prive toutefois aucunement de son droit à indemnisation sur la période d’occupation du logement.
Les documents produits par Madame [N] [F] ne permettent néanmoins nullement de démontrer l’ampleur du dégât des eaux, et notamment le risque d’effondrement du plafond, ni que celui-ci a subi deux inondations en quelques mois, ni même l’existence de moisissures liées au dégât des eaux. Les photographies produites ne sont en outre ni localisées, ni datées.
Le rapport d’expertise dressé par le cabinet d’expertise ELEX en date du 11 août 2022 mentionne par ailleurs dans la case « Dommages constatés : Sans objet » et note que les supports sont secs.
Il n’est ainsi aucunement démontré par la locataire que le logement était inhabitable ou dangereux.
Il convient ainsi de limiter la somme due par la SA IN’LI SUD OUEST au titre du dégât des eaux à la somme de 450 euros, correspondant à environ 15 % du loyer sur la période du 29 juillet 2022 au 28 février 2023, soit sept mois.
Sur les autres désordres
Il convient tout d’abord de souligner que les pièces versées aux débats par Madame [N] [F] ne permettent pas d’établir la réalité des autres désordres dont l’indemnisation est sollicitée puisque les photographies ne sont ni localisées ni datées, que les courriels ont été envoyés par la locataire elle-même à la bailleresse et que les attestations des proches de la locataire ne peuvent suffire à elles seules.
La SA IN’LI SUD OUEST produit une facture de la société 3D MEDITERRANEE en date du 30 septembre 2021 pour la désinsectisation de blattes en date du 30 septembre 2021. La présence de blattes au sein du logement est ainsi démontrée.
Madame [N] [F] justifie avoir signalé le problème relatif à la présence de cafards à la bailleresse par courrier en date du 13 septembre 2021. Le préjudice de jouissance résultant de la présence de blattes sera ainsi indemnisé sur la période du 13 au 20 septembre 2021, à hauteur de 50 euros.
La bailleresse verse également aux débats un bon de commande de la société PROXISERVE en date du 15 juin 2021 ainsi qu’une facture en date du 22 juin 2021 pour la réparation d’une fuite de gaz. L’existence d’une fuite de gaz est ainsi établie.
Madame [N] [F] ne justifie pas avoir signalé le problème relatif à la fuite de gaz avant le 15 juin 2021. Le préjudice de jouissance résultant de la fuite de gaz sera ainsi indemnisé sur la période du 15 au 22 juin 2021, à hauteur de 50 euros.
La SA IN’LI SUD OUEST produit enfin un bon de commande de la société MIDI RAVALEMENT en date du 03 avril 2019 pour la réparation d’une fissure sur le balcon, et un bon de commande de la société MIDI RAVALEMENT en date du 24 mai 2019 ainsi qu’une facture en date du 08 juillet 2019 pour la reprise du bandeau de la façade. L’existence de désordres affectant le balcon et ayant entrainé une fissure est ainsi démontrée.
Madame [N] [F] ne justifie néanmoins aucunement avoir signalé le problème relatif au balcon à la bailleresse, et les pièces versées aux débats ne permettent nullement d’établir que le balcon s’est effondré, ni même qu’il était inutilisable en raison d’un risque d’effondrement, le bon de commande faisant simplement état d’une fissure. Il convient par conséquent de limiter la somme due au titre de l’indemnisation du fait de la fissuration du balcon à la somme de 50 euros.
La locataire sera en revanche déboutée de sa demande au titre des coupures régulières d’électricité puisqu’il ressort de la facture de la société AMPERIANCE en date du 03 décembre 2021 que le dysfonctionnement de l’installation électrique était lié à un appareil se trouvant dans la cuisine, et est donc imputable à la locataire.
Les documents versés aux débats, et notamment les courriels envoyés par la locataire elle-même et les photographies ni localisées ni datées, ne suffisent par ailleurs pas à établir la réalité des problèmes d’évacuation, des coupures d’électricité régulières, du dysfonctionnement de l’alarme incendie, des inondations de la cave, du dysfonctionnement de la porte de l’immeuble ou encore du dysfonctionnement de l’ascenseur. Madame [N] [F] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
En définitive, la SA IN’LI SUD OUEST sera donc condamnée à payer à Madame [N] [F] la somme totale de 600 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, soit 450 euros au titre du dégât des eaux, 50 euros au titre de la présence de blattes, 50 euros au titre de la fuite de gaz et 50 euros au titre de la fissuration du balcon.
Sur le préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les pièces produites par Madame [N] [F] ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice moral subi par la locataire en raison de l’état du logement.
Le certificat médical du Docteur [Y] [B], psychologue, en date du 12 février 2024, ne fait notamment nullement état d’un manque de sommeil ou d’angoisses dont souffrirait la locataire, ni n’indique que ces derniers seraient imputables à l’état du logement, et les attestations des proches de la locataire ne peuvent servir à démontrer seules l’existence des troubles de sommeil ou angoisses.
La locataire ne verse en outre aux débats aucun document démontrant que le logement présentait un réel danger, et notamment que le plafond risquait de s’effondrer.
Madame [N] [F] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. S’il n’a pas été fait un état des lieux d’entrée, le preneur est alors présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite la condamnation de la SA IN’LI SUD OUEST à lui restituer la somme de 403 euros au titre du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux et conservé par la bailleresse, avec majoration de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 28 mars 2023.
Il n’est pas contesté que la locataire a versé la somme de 403 euros lors de son entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie et que la bailleresse a conservé l’intégralité de la somme après son départ.
La SA IN’LI SUD OUEST est donc redevable à l’égard de Madame [N] [F] de la somme de 403 euros au titre du dépôt de garantie non restitué.
Pour s’opposer à la restitution du solde, la bailleresse fait valoir qu’elle a été contrainte de faire des réfections à la suite du départ de la locataire, hors dégradations causées par le dégât des eaux.
Sur les dégradations causées par le dégât des eaux
L’état des lieux de sortie précise que les plafonds du couloir, du séjour et des deux chambres, ainsi que les murs des deux chambres, ont été endommagés par le dégât des eaux non imputable à la locataire.
Aucune somme ne sera donc retenue à ce titre sur le dépôt de garantie.
Sur les revêtements
L’état des lieux de sortie relève que les murs de l’entrée et de la cuisine, ainsi que le plafond de la cuisine, sont détériorés, alors que l’état des lieux d’entrée constatait que les murs de l’entrée et de la cuisine étaient en bon état, et que le plafond de la cuisine était neuf.
La SA IN’LI SUD OUEST verse une facture de la société MILLBAT en date du 22 mars 2023 d’un montant total de 7 375,50 euros, dont 371,80 euros pour la peinture des murs de l’entrée, 354,20 euros pour la peinture des murs de la cuisine ou encore 132 euros pour la peinture du plafond de la cuisine.
Madame [N] [F] ne démontre aucunement que ces dégradations seraient liées au dégât des eaux, l’état des lieux de sortie ne le mentionnant pas.
La locataire s’étant toutefois maintenue plus de cinq ans dans le logement, et la bailleresse ne faisant pas état de dégradations anormales liées au comportement de la locataire, il convient de tenir compte de l’usure normale des revêtements, à savoir 7 ans pour les peintures, et d’appliquer une franchise d’un an et un coefficient de vétusté de 15 % par an. Les peintures des murs de l’entrée et de la cuisine étant néanmoins indiquées comme en bon état et non neuves dans l’état des lieux d’entrée, il ne sera néanmoins pas fait application d’un coefficient de vétusté.
La SA IN’LI SUD OUEST était ainsi fondée à retenir sur le dépôt de garantie les sommes de 92,95 euros au titre de la remise en peinture des murs de l’entrée (371,80 – 75 %), 88,55 euros au titre de la remise en peinture des murs de la cuisine (354,20 – 75 %) et 52,80 euros au titre de la remise en peinture du plafond de la cuisine (132 – 60 %), soit la somme totale de 234,30 euros.
Sur le lavabo de la salle de bain, et l’évier et le meuble sous évier de la cuisine
L’état des lieux de sortie indique que l’évier et le meuble sous évier de la cuisine, ainsi que le lavabo de la salle de bain, sont détériorés, alors que l’état des lieux d’entrée constatait que les que l’évier et le meuble sous évier de la cuisine étaient en bon état malgré des traces de calcaires et un éclat sur une étagère, et que le lavabo de la salle de bain était en bon état.
Madame [N] [F] ne démontre aucunement que ces dégradations seraient liées au dégât des eaux, l’état des lieux de sortie ne le mentionnant pas.
La SA IN’LI SUD OUEST verse une facture de la société MILLBAT en date du 22 mars 2023 d’un montant total de 7 375,50 euros, dont 275 euros pour le remplacement du lavabo. La SA IN’LI SUD OUEST était ainsi fondée à retenir sur le dépôt de garantie la somme de 275 euros au titre du remplacement du lavabo de la salle de bain détérioré par le locataire.
La SA IN’LI SUD OUEST ne produit aucune facture pour le remplacement de l’évier et du meuble sous évier de la cuisine. Ces derniers présentaient en outre d’ores et déjà des traces de calcaire et un éclat lors de la prise à bail. Il convient ainsi de dire que la locataire était redevable à ce titre de la somme de 50 euros, pouvant être retenue sur le dépôt de garantie par la bailleresse.
Sur le réseau électrique de la cuisine
L’état des lieux de sortie relève que le réseau électrique de la cuisine est manquant, alors que l’état des lieux d’entrée constatait la présence d’ampoules, d’interrupteurs, de prises de courants, de plafonnier et de douilles en bon état.
La SA IN’LI SUD OUEST verse une facture de la société MILLBAT en date du 20 mars 2023 d’un montant total de 2 458,50 euros, dont 192,50 euros pour la reprise du plafond et de cinq douilles.
L’état des lieux de sortie ne mentionne néanmoins aucunement l’absence de cinq douilles. A défaut de précision, il convient donc de limiter la somme due par la locataire à ce titre à hauteur de 40 euros, pouvant être retenue sur le dépôt de garantie par la bailleresse.
Sur la fenêtre et l’abattant WC
La SA IN’LI SUD OUEST sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la fenêtre de la salle de bain puisque l’état des lieux d’entrée relevait d’ores et déjà que le cadre en bois de la fenêtre de la salle de bain était écaillé lors de la prise à bail du logement, et de sa demande au titre de l’abattant des WC puisque l’état des lieux de sortie note une cuvette en état d’usage et ne relève aucune dégradation sur l’abattant des WC ou les accessoires.
En définitive, Madame [N] [F] était ainsi redevable de la somme de 599,30 euros au titre des réparations locatives, et la SA IN’LI SUD OUEST était fondée à imputer cette somme sur le dépôt de garantie versé par la locataire lors de son entrée dans les lieux à hauteur de 403 euros.
Le montant du dépôt de garantie étant inférieur aux sommes dues par la locataire au titre de la remise en état du logement à la suite de son départ des lieux, Madame [N] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de la restitution du dépôt de garantie et, par suite, de sa demande de condamnation au titre de la majoration de 10 % liée au retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Il convient en outre de noter que la SA IN’LI SUD OUEST ne forme aucune demande en paiement des réparations locatives dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA IN’LI SUD OUEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Madame [N] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE la SA IN’LI SUD OUEST à payer à Madame [N] [F] la somme totale de 600 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA IN’LI SUD OUEST aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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