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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 13 févr. 2026, n° 22/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 février 2026
RG : N° RG 22/00981 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LGTH
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[W] [G] [H] [X] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[I] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 05 Décembre 2025
Date du délibéré: 13 Février 2026
GROSSES ET COPIES :
[W] [G] [H] [X] [Y] épouse [Q]
[I] [Q]
COPIES :
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [Q], le divorce de :
[I] [Q], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (97)
Et de
[W] [G] [H] [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 28 juin 2008 à [Localité 6] (83) selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [Q] à verser à Madame [Y] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DECLARE les époux irrecevables en leurs autres demandes relatives à leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 02/01/2021 ;
DIT que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant |et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que M. [Q] exercera, pendant une période de six mois à partir de la première rencontre parent/enfant, renouvelable une fois, un droit de visite sur ls enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’espace de rencontre « Le CAFC [Adresse 3] » sis [Adresse 4], selon les modalités à fixer avec celui-ci, sauf meilleur accord pouvant être passé avec ce point rencontre dans l’intérêt des enfants et dans le respect des règles de fonctionnement du lieu, à charge pour le parent qui aura l’enfant d’amener et de reprendre l’enfant dans ce lieu,
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
DIT que M. [Q] devra rester dans les locaux de l’espace de rencontre,
DIT qu’après plusieurs visites sans incident, M. [Q] pourra sortir des locaux de l’association avec l’enfant, et qu’un élargissement de la durée des rencontres peut être mis en place par l’espace de rencontre ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, M. [Q] doit s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04.42.20.47.09
FIXE à 450 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1350 euros, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de [Localité 7] et si nécessaire, condamne [D] à payer à [Localité 8] chaque mois d’avance, au plus tard le 2 de chaque mois, au domicile du créancier, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
ORDONNE que les frais scolaires (pas de cantine, lesquels sont inclus dans le montant de la contribution), extra-scolaires et de santé non remboursés des enfants soient partagés par moitié par les parents, sur présentation de justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
ORDONNE que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire) soient payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord ; et au besoin CONDAMNE le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DIT que le parent qui n’aura pas reçu de remboursement dans les deux semaines suivant la présentation du justificatif d’une somme exposée au titre des frais susmentionnés pourra faire exécuter sa créance par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice sans qu’il soit besoin d’obtenir une décision judiciaire préalable ;
CONDAMNE Monsieur [Q] à verser à Mme [Y] à la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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