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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01238 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZWM
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
— non comparante
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
— non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 1er septembre 2022, Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L] ont contracté auprès de la SA COFIDIS un crédit personnel de 10 000 euros moyennant un remboursement mensuel sur une durée de 72 mois au taux d’intérêt de 4,8 %, dont 71 échéances à 160,12 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la déchéance du terme en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L] à lui payer la somme de :
*9 337,24 euros avec les intérêts aux taux de 4,8% l’an à compter de la date de déchéance du terme du 20 janvier 2023, à défaut à compter de l’assignation ;
*739,70 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à compter du jour de l’assignation ;
— condamner Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L] aux entiers frais et dépens, y compris l’exécution à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La SA COFIDIS a, par la voix de son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation et a déposé ses pièces. Elle estime avoir satisfait aux obligations de prêteur.
Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L], bien que assignés par acte de commissaire de justice remis à personne et à domicile, ne sont ni présents ni représentés.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt que les premières échéances impayées non régularisées datent du mois du mois de janvier 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation précitée.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA COFIDIS recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA COFIDIS, qui réclame à Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L] des sommes au titre du crédit renouvelable précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment une preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16).
En l’espèce, la SA COFIDIS produit notamment aux débats :
— l’offre de crédit signé électroniquement le 1er septembre 2022;
— les consultations du FICP,
— des éléments de solvabilité ;
— les certificats et attestations de signature électronique ;
— les tableaux d’amortissement,
— l’historique du compte ;
— les relevés des échéances en retard,
— les courriers de mise en demeure et de résiliation adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 23 septembre 2023 et 21 octobre 2023 qui ont été réceptionnées,
— le décompte de créance du 22 avril 2024.
Il apparaît qu’il a été satisfait à l’ensemble des prescriptions du code de la consommation et il convient de condamner Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L] au paiement de la somme de 9 337,24 euros, augmenté des intérêts contractuels de 4,8% à compter de la date de l’assignation soit le 14 mai 2024.
Conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, réclamée à titre de pénalité, au regard du cours des intérêts conventionnels réparant le préjudice né du retard en paiement. Elle ne doit pas être manifestement excessive.
N’étant pas une « somme restant due » au sens de l’article L312-39 du code de la consommation, elle ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire qu’à compter de son prononcé conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité légale de 8% du capital restant dû, à titre de pénalité, s’établit à la somme de 739,70 euros, et présente un caractère excessif et il convient de la ramener à la somme de 10 euros.
N’étant pas une “somme restant due” au sens de l’article L. 312-39 précité, elle ne peut produire des intérêts qu’au taux légal, et en raison de son caractère indemnitaire, qu’à compter de son prononcé, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L], partie qui succombe, sont condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SA COFIDIS est déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L] à payer à la SA COFIDISles sommes suivantes :
— 9 337,24 euros, augmenté des intérêts contractuels de 4,8% à compter de l’assignation soit le 14 mai 2024, et jusqu’au règlement effectif;
— 10 euros avec les intérêts au taux légal jusqu’au règlement effectif au titre de l’indemnité légale;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [L] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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