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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Février 2026
Dossier N° RG 26/00914 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4W
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 juin 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [Z] [J] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Z] [J] [M], notifiée à l’intéressé le 14 février 2026 à 12h40 ;
Vu le recours de M. [Z] [J] [M], né le 20 Août 1992 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne daté du 16 février 2026, reçu et enregistré le 18 février 2026 à 10h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 18 février 2026, reçue et enregistrée le 18 février 2026 à 07h51, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [J] [M], né le 20 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [H] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE;
— M. [Z] [J] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Z] [J] [M] enregistré sous le N° RG 26/00914 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4W et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/00915 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Le conseil de M. [Z] [J] [M] soutient que la procédure est irrégulière dès lors que le placement en rétention trouve pour fondement la même mesure d’éloignement que celle ayant permis un premier placement en rétention en 2025.
Ce moyen ne saurait s’analyser comme un moyen d’irrégularité de la procédure. Il sera donc répondu à ce moyen dans la motivation relative à la contestation de l’arrêté de placement, le moyen figurant par ailleurs au nombre de ceux soutenus dans le recours en contestation.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— la réitération du placement en rétention ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Z] [J] [M] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2025 notifée le 1er juillet 2025, prononcée par lePREFET DU VAL-D’OISE, qu’il :
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine et déclaré être sans domicile fixe,
— n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précitée,
Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur le moyen tiré d’une impossible réitération du placement en rétention :
L’intéressé tire argument de ce que le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant (considérants 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. » pour considérer que son placement est irrégulier dès lors qu’il a déjà été placé en rétention en centre de rétention sur le fondement de la mesure d’éloignement du 1er juillet 2025 au 30 août 2025.
Il revient donc au juge d’apprécier la nécessité de la réitération du placement en rétention mis en adéquation avec les atteintes au respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République, incluant donc la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution.
Ce contrôle de la nécessité d’un nouveau placement résulte d’une appréciation in concreto.
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure des indices laissant penser que cette allégation est vraie :
— l’ex compagne de l’intéressé qui déclare lors de l’interpellation que ce dernier a été placé en “CRA”;
— un courrier de constat d’une obstruction à une mesure d’éloignement adressé par le préfet du Val d’Oise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise ainsi qu’ un placement en centre de rétention du Mesnil [S] entre le 1er juillet 2025 et le 30 août 2025 puis d’une assignation à résidence.
Le préfet n’apporte aucun éléments permettant de remettre en cause la réalité de ce placement.
Force est de constater cependant, qu’en présence d’un précédent placement en rétention n’étant du reste pas allé au terme des 90 jours maximum prévus par la loi, il y a lieu de considérer qu’une seule réitération du placement en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement n’excède pas la rigueur nécessaire.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Z] [J] [M] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 14 février 2026 à 12h51 concomitamment à une demande de routing d’éloignement vers l’Algérie formulée le 15 février 2026 à 20h02, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain et de s’être conformée à la mesure d’éloignement précitée.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/00915 et celle introduite par le recours de M. [Z] [J] [M] enregistrée sous le N° RG 26/00914 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [J] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [J] [M] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] [M] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[S], le 19 Février 2026 à 16h32.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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