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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 mars 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00466 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFY – M. [U] [C] / M. [V] [S]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [V] [S]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [W], interprète en langue moldave,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat développe oralement les moyens du recours écrit, mais renonce à celui tenant à la compétence de l’auteur de l’acte ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité du contrôle d’identité (absence de caractérisation d’une infraction)
— tardiveté de la notification des droits en garde à vue
— absence de risque de trouble à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis venu en France avec ma grand mère qui se trouve ici toute seule. C’est moi qui m’en occupe, je ne peux pas la laisser seule.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00466 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/02/2026 par M. [U] [C];
Vu la requête de M. [V] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/03/2026 réceptionnée par le greffe le 02/03/2026 à 16H38 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/03/2026 reçue et enregistrée le 03/03/2026 à 8H57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [U] [C]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [V] [S]
né le 19 Janvier 2006 à [Localité 2] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [W], interprète en langue moldave,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 février 2026 notifiée le même jour à 12h20, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [S] né le 19 avril 2026 à [Localité 3] (Moldavie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement d’une OQTF en date du 28 février 2026, ordonnée sans délai.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 mars 2026, reçue le même jour à 16h38, [V] [S] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil d'[V] [S] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en ce qu’il réside chez sa grand-mère, femme en situation de vulnérabilité et de dépendance à [Localité 4] ; qu’il a été interpellé en possession de sa carte d’identité ; que le préfet ne la pas mentionné alors qu’il en avait connaissance.
Il a précisé son adresse, il est auto-entrepreneur. Il a un salaire. Il avait une carte identité moldave en sa possession. Son passeport est à son domicile. Une assignation à résidence était donc à mettre en place. C’est son premier dossier en tant que ressortissant étranger.
— sur l’atteinte à sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la CESDH : il est un soutien pour sa grand-mère à [Localité 4], qui a besoin de lui. On a les quittances de loyer. Il avait tout sur son téléphone.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours contestant
— Mr n’a pas de passeport pas de document au moment de son interpellation
— s’il déclare une adresse il n’en justifie pas au moment où la décision de placement a été prise
— interpellé pour conduite sans permis et présente de ce fait une menace pour l’ordre public.
— il manifeste l’intention de se maintenir en France pour s’occuper de sa grand-mère.
L’article 8 protège la vie privée familiale de l’intéressé et non celui de sa grand-mère. Le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier l’atteinte à la vie privée liée à l’éloignement en raison de la loi relative à la séparation des pouvoirs.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 3 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 08h57 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [S] demande une assignation à résidence.
— procès-verbal de saisine des gendarmes : il a été contrôlé au volant d’un véhicule. Le contrôle est fait car cette voiture n’était pas au fichier assurance. A aucun moment on ne comprend pourquoi il a été procédé au contrôle du véhicule.
— Il a été empêché de se voir notifier les droits : les gendarmes ont invoqué le dégrisement. EN plus de l’éthylotest il faut qu’il y ait des éléments caractérisant qu’il n’est pas en état de comprendre ses droits. A 19h30 il a souffle dans l’éthylotest avec un taux de 0,09 mg. Deux heures avant le taux était donc faible si bien qu’il était en capacité de comprendre ses droits deux heures avant.
— sur le fond : il conteste le trouble à l’ordre public.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
— sur la régularité de la procédure :
— tardiveté de la notification des droits : faite quand il a recouvré ses esprits ; donc c’est régulier
il faut démontrer un grief. [Localité 5]
pas de grief car il n’a souhaité exercé aucun droit.
— diligences elles sont faites : une demande de laissez-passer a été faite car on n’avait pas de papiers. Comme il a remis ensuite ses documents, il a remis ses papiers.
[V] [S] déclare : “ je suis venu en France avec ma grand-mère . Je m’occupe d’elle. Je ne peux la laisser. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I Sur le recours
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 96h, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 du CESEDA lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative.
Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée.
Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision (Civ 1ère, 15 décembre 2021, 20-17.231).
Le conseil de l’intéressé développe des arguments relatifs aux garanties de représentation et au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé pour critiquer l’arrêté de placement tant sur le plan du défaut de motivation que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que l’intéressé a mentionné une adresse, travailler et être le soutien de sa grand-mère sans que cela n’apparaisse dans l’arrêté de placement.
Il résulte de la procédure que [V] [S] a en effet déclaré vivre à [Localité 4] [Adresse 1], et avoir le justificatif de son adresse dans un téléphone demeurant à son domicile.
L’intéressé par ailleurs justifie :
— d’une adresse stable
— de liens affectifs familiaux centrés en France
— de la preuve des soins médicaux de sa grand-mère.
Il justifie dès lors de garanties de représentation suffisante et ce en dépit de son arrestation pour défaut d’assurance qui a elle seule est insuffisante à caractériser un trouble à l’ordre public.
En outre, il ne s’est pas montré opposant au contrôle et a même indiqué s’en remettre à la décision de la préfecture.
Dès lors, il convient de faire droit à son moyen sur le caractère disproportionné de la mesure de placement en centre de rétention, constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours, et de ne pas faire droit de ce fait à la demande de prolongation de la mesure de rétention, sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00467 au dossier RG 26/00466 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [S] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 04 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00466 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFY -
M. [U] [C] / M. [V] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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