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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 févr. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6H5
MINUTE : 25/00109
ORDONNANCE
rendue le 21 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [U]
né le 12 Mars 1943 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître SCHOEFFLER Astrid, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
LA CROIX MARINE D’AUVERGNE, son curateur
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 19/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [Z] est entendue en ses conclusions de nullité sur l’absence de notification des droits.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [S] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [U] a été admis depuis le 13/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce La CROIX MARINE D’AUVERGNE, sa curatrice ;
Attendu que par requête reçue le 19 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 19/02/2025 qu’il a constaté : “L’examen clinique retrouve ce jour, un délire de mécanismes interprétatif et hallucinatoire avec thématique persécurive prévalente. Il existe chez ce patient, du fait de ses perceptions délirantes, un vécu sensitif de danger avec anxiété et dépression réactionnelles.
Cette décompensation psychiatrique aiguë survient dans un contexte d’arrêt du traitement médicamenteux.
Le patient présente, par conséquent, une altération de son jugement et de son discernement, ne lui permettant pas de consentir de façon éclairée aux soins que son état psychiatrique nécessite (hospitalisation complète, traitement médicamenteux).
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [S] [U] a déclaré : ” j’ai des médecins sont des savants et c’est eux qui décident. Je suis malade, je prends les médicaments et je vais bien. Je ne veux pas des médicaments qui rendent fou. Je veux mes droits, de la vérité et de la justice. Les médecins ont décidé de me mettre là. Je veux un temps libre chez moi. Je veux être avec ma fille et être libre chez moi comme avant et vivre en famille avec un traitement”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève une nullité relative à l’absence de la notification de ses droits, le jour de la décision il n’était pas en capacité de signer mais depuis ce la n’a pas été régularisé, celui lui fait nécessairement grief. Elle plaide la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits suite à la décision d’admission en date du 13 février 2025, il y a lieu de constater qu’à cette date et selon le certificat médical du Docteur [C], Monsieur [S] [U] présentait des idées délirantes à thématique de persécution avec adhésion totale outre une désorganisation intellectuelle importante et une thymie basse; Que cet état conduisait nécessairement à constater l’impossibilité pour lui de prendre connaissance à la fois de ses droits et de la décision d’admission, ce qui a été réalisé par une IDE et un interne le jour même; Que le certificat médical à 24 heures fait encore état d’une désorganisation cognitive persistante; Que la décision de maintien à 72 heures prise le 16 février 2025 a été notifiée au patient, avec rappel des droits afférents à cette décision; Qu’il y a lieu de constater que cette notification de maintien, pour laquelle aucune irrégularité n’est soulevée, emporte nécessairement notification de la décision initiale sans laquelle la décision de maintien ne pourrait exister et notification des droits du patient;
Attendu que dès lors, la requête en nullité sera rejetée;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient de constater que l’état de santé de Monsieur [S] [U] nécessite des soins en raison de ses troubles (décompensation psychiatrique aiguë avec délire de mécanismes interprétatif et hallucinatoire avec thématique persécutive prévalente) mais que le patient n’est pas en état de donner son consentement du fait d’une altération de son jugement et de son discernement;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [U] ;
Attendu que Monsieur [S] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 21 février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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