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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 mars 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCM – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [E]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet actis, avocat au barreau du Val de Marne,.
DEFENDEUR :
M. [N] [E]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office
En présence de M. [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— la menace à l’ordre public est représentée par du recel de vol, des faits de cambriolage et, en janvier 2025, Monsieur a été écroué. Sa situation pénale est à prendre en considération.
Des diligences ont été faites depuis le 23 janvier 2025 auprès des autorités algériennes . Il est à noter qu’il y a eu obstruction de la part de l’intéressé en date du 28 février 2025 02.2025. Une nouvelle demande en date du 7 mars 2025 a été faite. Vol prévu dans les jours à venir.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— le refus d’audition consulaire date de plus de 15 jours ; le FAED seul a été mentionné en procédure. Il a été écroué 2 jours. Aucun élément de condamnation n’a été versé au dossier. Monsieur dit avoir été condamné pour du sursis.
Cette menace n’est pas caractérisée faute de justificatifs versés à la procédure.
Le représentant de l’administration n’a pas d’observations
L’intéressé entendu en dernier déclare :
rien à ajouter
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 24/01/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21/02/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/03/2025 reçue et enregistrée le 21/03/2025 à 09H49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne,
PERSONNE RETENUE
M. [N] [E]
né le 01 Octobre 2006 à BEJAIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI , avocat commis d’office,
en présence de M. [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] né le 1er octobre 2006 à Bejaia (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 24 janvier 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 21 février 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [E] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 21 mars 2025, reçue à 9 heures 49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de l’administration soulève comme fondement de la requête la menace à l’ordre public et rappelle que les diligences ont été faites depuis le 23 janvier 2025 auprès des autorités algériennes.
Le conseil de [N] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : le seul critère possible est la menace pour l’ordre public puisque le refus d’audition consulaire date de plus de 15 jours, il a été écroué pendant 2 jours, on ne sait pas s’il a été condamné, l’intéressé dit qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, il estime que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce le préfet fait valoir la menace à l’ordre public. Il sera relevé que [N] [E] a été placé en rétention administrative à la suite d’une procédure pénale pour tentative de vol aggravé par deux circonstances, rébellion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par au moins deux circonstances. Le parquet a décidé d’une orientation en comparution immédiate pour ces faits. Le critère de la menace pour l’ordre public permet de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [E] pour une durée de quinze jours ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 22 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCM
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2025
SUIVANT LES CAS :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET par mail L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [E]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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