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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 août 2025, n° 24/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02557 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZRM
AFFAIRE : [L] c/ [D] / [U]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
né le 04 Mars 1964 à [Localité 6] (75)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS – 46
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 août 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 février 2024, M. [C] [L] a donné en location à M. [M] [D] et Mme [N] [U] un garage situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 1 an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 450 euros en principal qui visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, M. [C] [L] a fait assigner M. [M] [D] et Mme [N] [U] devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1709 et suivants, 1217, 1724 et suivants du code civil, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail au 30 octobre 2024 pour défaut de paiement des loyers et des charges, et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,déclarer M. [M] [D] et Mme [N] [U] occupants sans droit ni titre,condamner les locataires à libérer le garage,juger qu’il pourra faire procéder à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, et avec le concours de la force publique si besoin est,condamner solidairement M. [M] [D] et Mme [N] [U] à lui payer une indemnité d’occupation conforme au loyer à compter du mois de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, condamner solidairement M. [M] [D] et Mme [N] [U] à lui payer la somme de 600 euros arrêtée au 18 novembre 2024, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner M. [M] [D] et Mme [N] [U] à lui payer la somme de 840 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.Au soutien de ses demandes, M. [C] [L] expose que le locataire a cessé de régler les loyers, qu’il n’a pas régularisé le commandement de payer et que le bail est donc résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et renvoyée pour production par le bailleur du fichier de preuve de la signature électronique.
A l’audience de renvoi du 18 juin 2025, M. [C] [L] est représenté par son conseil, qui déclare se désister de sa demande d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 12 mars 2025. Il maintient ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 969,71 euros, précisant que le dépôt de garantie a été déduit.
Bien qu’à assignés en l’étude du commissaire de justice, M. [M] [D] et Mme [N] [U] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en préambule de constater que M. [C] [L] se désiste de sa demande d’expulsion, qui n’a donc plus lieu d’être examinée, tout comme les demandes subséquentes concernant les meubles.
Par ailleurs, le bailleur atteste du départ des locataires à la date du 12 mars 2025, date de résiliation du bail, et qu’il n’y a pas de réparations locatives.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, selon le décompte produit par le bailleur, les débiteurs sont redevables d’une somme de 969,71 euros, au titre des loyers, correspondant aux arriérés de loyers de juillet 2024 à février 2025 incluant la taxe d’ordure ménagère (1.060,21€), le prorata du loyer de mars (59,50€), déduction faite du dépôt de garantie (150€).
En conséquence, M. [M] [D] et Mme [N] [U] seront condamnés à payer cette somme à M. [C] [L], majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Comte tenu de la mention prévue au bail, la condamnation sera prononcée solidairement entre les débiteurs.
Sur les frais du procès
M. [M] [D] et Mme [N] [U] succombant au principal seront condamnés solidairement aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il seront également condamnés solidairement à payer à M. [C] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, selon facture produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE le désistement de M. [C] [L] de sa demande aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [N] [U] à payer à M. [C] [L] la somme de 969,71 euros, au titre des loyers et taxe arrêtée au 10 juin 2025,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [N] [U] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [N] [U] à payer à M. [C] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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