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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 14 mai 2025, n° 19/07305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BOUHENIC (A0861)
Me [Localité 8] (C1312)
Me BENSIMON (B0740)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 19/07305
N° Portalis 352J-W-B7D-CQD5H
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Juin 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HEATALY (RCS de [Localité 9] 827 746 967)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0861
DÉFENDERESSES
S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE (RCS de Paris 347 862 104)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent CREHANGE de la S.E.L.A.R.L. CREHANGE & KLEIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1312
S.A.S. SHINZZO LA CUCINA (RCS de [Localité 9] 904 811 361)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0740
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 08 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a donné à bail commercial renouvelé à Monsieur [Z] [P] et à sa conjointe Madame [K] [B] épouse [P] des locaux composés d’une salle de restaurant avec bar, sanitaires, cabine téléphonique et cuisine en rez-de-chaussée ainsi que d’une cave en sous-sol constituant le lot n°1 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à Paris 19ème pour une durée de neuf années à effet au 1er février 1996 afin qu’y soit exercée une activité de bar-restaurant, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 60.000 francs hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2009 pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 21 octobre 2008, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant de 15.105 euros hors taxes et hors charges.
Par acte notarié en date du 31 janvier 2011 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°40 A du 25 février 2011 et n°51 A des 12 et 13 mars 2011, Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [B] épouse [P] ont cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. LE PLAZZA.
Par acte sous signature privée en date du 10 février 2017 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°36 A des 20 et 21 février 2017, la S.A.R.L. LE PLAZZA a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. HEATALY.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 21 octobre 2017.
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2018, la S.A.S. HEATALY a fait signifier à la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter rétroactivement du 21 octobre 2017.
Lui reprochant de ne lui avoir jamais communiqué de nouveau contrat de bail commercial renouvelé malgré une lettre recommandée de mise en demeure adressée le 9 mai 2019, ce qui la privait selon elle de toute possibilité de cession de son fonds de commerce, la S.A.S. HEATALY a, par exploit d’huissier en date du 19 juin 2019, fait assigner la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 145-10 du code de commerce et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, en constatation du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 21 octobre 2017 au prix annuel de 15.105 euros hors taxes et hors charges, en injonction sous astreinte de lui transmettre un acte de renouvellement par écrit du nouveau contrat de bail commercial, ainsi qu’en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 19/07305.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par acte sous signature privée en date du 22 octobre 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°213 A des 30 et 31 octobre 2021 et n°216 A du 5 novembre 2024, la S.A.S. HEATALY a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA.
Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2022, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE a fait assigner en intervention forcée la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-11, L. 145-12, L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-1 du code de commerce, et de l’article 331 du code de procédure civile, en constatation du principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2018 ainsi qu’en fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 50.000 euros hors taxes et hors charges à compter de la date de signification du jugement à intervenir à titre principal, et en désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’estimer le prix du bail renouvelé à la date du 1er avril 2018 à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/04775.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 19/07305 par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état en date du 1er juillet 2022.
La S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE et la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA ont conclu un protocole d’accord transactionnel par acte sous signature privée électronique en date du 20 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, la S.A.S. HEATALY demande au juge de la mise en état de constater qu’elle se désiste de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384 et 395 du code de procédure civile, de :
– prendre acte du désistement d’instance de la S.A.S. HEATALY ;
– lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance de la S.A.S. HEATALY ;
– prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA ;
– homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu avec la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA en date du 20 février 2025, et lui conférer force exécutoire ;
– constater l’extinction de l’instance introduite à son égard par la S.A.S. HEATALY ;
– laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA réclame au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384, 394, 395 et 397 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– prendre acte du désistement d’instance de la S.A.S. HEATALY ;
– donner acte à la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE de son acceptation du désistement d’instance de la S.A.S. HEATALY ;
– prendre acte du désistement d’instance de la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE à son égard ;
– homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu avec la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE en date du 20 février 2025, et lui conférer force exécutoire ;
– constater l’extinction de l’instance introduite par la S.A.S. HEATALY à l’égard de la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE ;
– laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
Lors de l’audience de mise en état du 8 avril 2025, avis a été donné aux parties que l’affaire ferait l’objet d’une procédure sans audience en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1566 du même code, et que la décision serait mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En vertu des dispositions de l’article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Selon l’article 1567 dudit code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
D’après les dispositions du troisième alinéa de l’article 785 de ce code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 384 du code susvisé, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée électronique en date du 20 février 2025, la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE et la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation conjointement sollicitée.
De plus, la clause intitulée « ARTICLE 5 – PROCÉDURE EN COURS, HOMOLOGATION ET EFFETS DU PRÉSENT PROTOCOLE » insérée au protocole d’accord transactionnel stipule expressément que « dès la régularisation du présent Protocole, les Parties […] conviennent que le présent Protocole fera l’objet d’une homologation dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS enrôlée sous le RG n°19/07305. […] Le présent protocole aura force exécutoire et sera applicable dès le prononcé de la décision d’homologation dudit Protocole », si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 20 février 2025 conclu entre la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE et la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA, et de lui conférer force exécutoire.
Sur le désistement d’instance
Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En vertu des dispositions de l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon les dispositions de l’article 395 de ce code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
D’après les dispositions de l’article 398 du code susvisé, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 787 du code susmentionné, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En l’espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la S.A.S. HEATALY, ainsi que son acceptation expresse par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE, étant observé que la première n’a jamais formé aucune prétention à l’encontre de la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA, de sorte que l’acceptation de cette dernière n’est pas nécessaire.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la S.A.S. HEATALY.
Sur l’extinction de l’instance et de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE et la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la première à l’encontre de la seconde, ainsi que le dessaisissement de la juridiction, sans qu’il soit besoin de statuer sur un quelconque désistement d’instance entre ces deux parties.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE à l’encontre de la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les frais de l’instance
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, dès lors que la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE et la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA acceptent de conserver la charge des frais et dépens par elles exposés, et dans la mesure où la juridiction ne peut statuer ni ultra, ni infra petita, il y a lieu de faire droit à cette prétention.
En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.A.S. HEATALY, de la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE et de la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 20 février 2025 (rédigé sur sept pages + vingt-cinq pages d’annexe + une page de signatures électroniques) conclu entre la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE et la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA, et annexé à la présente décision,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 20 février 2025 (rédigé sur sept pages + vingt-cinq pages d’annexe + une page de signatures électroniques) conclu entre la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE et la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA, et annexé à la présente décision,
CONSTATE le désistement de la S.A.S. HEATALY de l’instance engagée à l’encontre de la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. HEATALY,
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par la S.A.S. HEATALY à l’encontre de la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE à l’encontre de la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.A.S. HEATALY, de la S.C.I. SCI RÉAUMUR – COMMERCE et de la S.A.S. SHINZZO LA CUCINA la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à [Localité 9] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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