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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01479 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZYG
N° Minute : 25/01030
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [T], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 septembre 2022, la SAS [13] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 3 novembre 2021 au préjudice de son salarié, Monsieur [M] [Y], a la suite du rejet de son recours intenté devant la commission de recours amiable de la [5] (ci-après : [8]) des Deux-Sèvres en date du 4 juillet 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [13] demande au tribunal de :
– déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
à titre principal,
– dire et juger que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [Y] le 3 novembre 2021 est inopposable à l’employeur, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ;
en tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
En défense, la [6] conclut au débouté de la demande, au prononcé de l’opposabilité de sa décision de prise en charge du 3 novembre 2021 à la SAS [13], avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la [7], et enfin à la condamnation de la SAS [13] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [5] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie sans réserves par l’employeur le 10 novembre 2021 que Monsieur [Y] aurait été blessé à 15h30 le 3 novembre 2021, soit au temps du travail, l’assuré travaillant de 13h15 à 21h15. L’accident est décrit comme suit : « Monsieur [Y] a voulu rattraper une palette vide qui était en train de tomber. Celle-ci aurait heurté son poignet ». L’accident a été porté à la connaissance de la SAS [13] le 4 novembre 2021 à 10 heures.
Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2021 par le docteur [K] fait état d’un traumatisme du poignet droit et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2021.
La déclaration d’accident du travail ne fait état d’aucun témoin, seule une première personne avisée étant mentionnée.
La caisse n’a procédé à aucune enquête, étant observé qu’elle n’était pas obligée, en l’absence de réserves de l’employeur.
Il convient néanmoins d’observer en premier lieu que Monsieur [Y] a fait établir un certificat médical initial et a avisé son employeur le lendemain de l’accident allégué.
Par ailleurs, Monsieur [Y] a continué normalement son activité professionnelle plus de six heures après l’accident allégué.
En outre, selon la photographie versée aux débats, le lieu des faits s’avère être un entrepôt, c’est-à-dire une zone d’activité occupée par un nombre important de salariés. Ainsi, s’il est envisageable qu’il n’y ait eu aucun témoin direct de l’accident, il est en revanche pour le moins étonnant qu’aucun collègue du salarié n’ait pu constater des traces de sa blessure ou à tout le moins de sa souffrance jusqu’à la fin de son service le jour de l’accident.
Il résulte de ces différentes circonstances qu’il n’existe pas de faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et que la déclaration d’accident ne repose en réalité que sur les seules déclarations du salarié.
Enfin, la [9] argue de ce que la SAS [13], après avoir été avisée le 4 novembre 2021 de cet accident du travail, a mis six jours pour établir sa déclaration d’accident du travail, en violation de l’article R441-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai de 48 heures (non-compris les dimanches et jours fériés).
Cependant, la caisse ne démontre pas en quoi cette carence de la société aurait une incidence sur la caréctrisation de la matérialité de l’accident du travail et ce retard ne peut donc suffire à justifier le rejet de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’égard de l’employeur.
De l’analyse de ce qui précède, il conviendra de dire déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable à l’égard de la SAS [13].
Sur les demandes accessoires
La [6], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à l’égard de la SAS [13] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont aurait été victime son salarié, Monsieur [M] [Y], le 3 novembre 2021 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [6] au paiement des entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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