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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 mai 2025, n° 23/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02595 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 23/02595 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4IC
DEMANDEUR :
M. [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant et assisté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [17]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[9] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [M] a été embauché le 09 juillet 2003, en qualité d’étancheur par la SARL [18].
Le 04 décembre 2015, Monsieur [M] travaillait sur le chantier de la Résidence COURTILLES, [Adresse 16] à [Localité 15] (59) avec un de ses collègues, Monsieur [F] [Y].
Monsieur [U] [M] a chuté du toit à hauteur d’une dizaine de mètres et a été réceptionné sur le véhicule stationné en bas de l’immeuble qui a amorti sa chute.
Hospitalisé, Monsieur [M] a présenté notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une luxation fracture de l’épaule droite, une dermabrasion étendue de la jambe gauche.
Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] a été fixé à 35 % et ce à compter du 15 décembre 2018, jour de la consolidation.
Parallèlement, Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude le 9 janvier 2020.
Une procédure pénale a été diligentée par le Parquet d'[Localité 7], et a fait l’objet d’un classement sans suite qui a été contesté par le demandeur auprès du Parquet Général.
Par décision du 11 mai 2023, le Procureur Général de la Cour d’appel de DOUAI a demandé au Procureur de la République d’Arras de diligenter des poursuites contre la société [18].
Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal correctionnel d’Arras a relaxé Monsieur [W] représentant légal et la société [18].
Par le biais de son Conseil, M. [M] a saisi la [10] d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, en application des articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, à la suite de l’accident dont il a été victime le 04 décembre 2015.
Par correspondance du 16 Février 2018, la [8] a notifié le procès-verbal de carence de l’employeur.
M. [M] a saisi la présente juridiction par requête en date du 14 février 2020, afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, la radiation de l’affaire a été ordonnée pour défaut de diligences des parties .
Cette affaire a été régulièrement réinscrite au rôle par les diligences accomplies par M. [M] le 28 septembre 2023.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens , le conseil de M. [M] sollicite de :
— Dire et juger le recours de Monsieur [M] recevable et bien fondé
— Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime Monsieur [D] est dû à la faute inexcusable de l’employeur
— Fixer au maximum la majoration de la rente versée par la [8]
— Ordonner une mesure d’expertise médicale avec mission d’apprécier la totalité des préjudices subis par Monsieur [M] en ce compris le déficit fonctionnel temporaire, et ce en conformité avec le code de la sécurité sociale
— Dire que le médecin expert désigné pourra s’adjoindre un sapiteur spécialiste en expertise psychologique
— Allouer à Monsieur [U] [M] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— Dire et juger que la [9] [Localité 13] [Localité 12] devra faire l’avance de ladite provision
— Dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles
— Dire et juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être examinée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime
— Ordonner une enquête ou expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles et l’incidence professionnelle de l’accident pour Monsieur [M]
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de Sécurité sociale
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la société [18] au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société [18] aux entiers frais et dépens
Il rappelle qu’ aux termes de l’article 4-1 du Code de procédure pénale :
« L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »
Il considère donc que le Pole social est bien fondé à prononcer une condamnation à l’encontre de l’employeur même en présence d’une décision de relaxe prononcée par une juridiction répressive.
Il précise qu’au surplus le Tribunal correctionnel d’Arras a d’ailleurs prononcé la relaxe de Monsieur [W] et de la société [18] au bénéfice du doute en ces termes :
« … qu’en effet, au terme de la procédure et des débats, un doute conséquent existe pour les prévenus de prévoir la mise en place d’un dispositif de protection collectif à l’endroit précis du treuil au moment des faits, à savoir lors de son démontage en fin de chantier ; que la procédure et les débats établissent que les prévenus avaient veillé à la mise à disposition pour la victime d’un dispositif de protection individuelle ainsi que au suivi des formations nécessaires qu’en l’absence de preuve d’un maladresse, imprudence ou négligence ou d’un manquement à l’obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements de la part des prévenus, la relaxe doit être prononcée. "
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens , le conseil de la société [18] sollicite de :
A titre principal :
— Dire et juger que [18] n’a commis aucune faute inexcusable
— Dire et juger que Monsieur [M] s’est rendu coupable d’une faute inexcusable
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves formulées sur la demande d’expertise
— Rejeter la demande de provision
— Ordonner la réduction de la majoration de la rente à néant
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [M] à verser à la société [18] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens d’instance.
La société [18] s’explique sur l’absence de responsabilité de sa part dans la survenue de l’accident notamment en faisant valoir avoir pris toutes les mesures de protection nécessaires.
La [8] présente à l’audience a sollicité le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
L’affaire plaidée le 3 avril 2025 a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal observe que si le conseil de M. [M] s’est défendu de la possibilité d’agir devant le tribunal malgré la relaxe définitive prononcée et ceci au visa de l’article 4-1 du code de procédure pénale, le moyen n’étant pas soulevé par la société [18], il convient de recueillir les observations des parties.
Sur la jurisprudence de la cour de cassation du 1er décembre 2022 (N°21-10773) qui a opéré un revirement de jurisprudence en revenant au principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en cas de relaxe de l’employeur et ceci en énonçant :
Si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Ainsi si la faute pénale peut ne pas se confondre avec la faute inexcusable de sorte que la décision de relaxe de l’employeur n’implique pas nécessairement le débouté de la reconnaissance de la faute inexcusable, il n’en demeure que dans certains cas, les deux fautes peuvent se confondre et dans ce cas le juge civil est tenu par ce qui a été jugé au pénal suivant la règle de l’autorité du pénal sur le civil ; autrement dit le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé au pénal.
Et ce faisant les observations du demandeur :
— sur les différences éventuelles entre le fait servant de base à l’action pénale à savoir « ne pas avoir fait installer sur le chantier les éléments de protection collective imposés par les articles R4584-85 et R4534-86 du code du travail notamment des barrières et gardes corps » avec les manquements allégués au terme de ses écritures à savoir " il est constant que les équipements de sécurité collective à savoir des gardes corps aurait du être présents sur le chantier ; le seul fait que ces équipements de protection collective n’étaient pas en place au jour de l’accident permet aisément de retenir la faute inexcusable de l’employeur "
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me DANCOISNE, à M. [D], à la [18], à Me MAENHAUT, et à la [9] [Localité 13] [Localité 12]
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