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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/04880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [N] c/ [X] [N]
MINUTE N° 25/
Du 23 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04880 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKLQ
Grosse délivrée à
Me Nathalie [F]
expédition délivrée à :
le
mentions diverses
notifié par LRAR à Maître [Y] [P], notaire
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE (rapporteur)
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame ISETTA, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [N]
[Adresse 26]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023 [Z] [N] a fait assigner en partage successoral son frère [X] [N], aux fins de voir :
➔ ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents :
— [R] [L] épouse [N], décédée le [Date décès 7] 1974 à [Localité 48],
— et [E] [N],décédé le [Date décès 8] 2005 à [Localité 31]
➔ se voir attribuer :
— 17 parcelles de terre situées sur la Commune de [Localité 36] ( potagers, oliveraies, pinèdes) aux lieux -dits [Localité 53], [Localité 45], [Localité 41], [Localité 43], [Localité 46], [Localité 42], [Localité 47], et [Localité 55] ,
— ainsi qu’un garage et une maison situés [Adresse 51], cadastrés C [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
➔ dire qu’il sera ordonné la vente des autres biens dépendant des successions, à savoir:
— sur la Commune de [Localité 36] :
— 7 parcelles de terre : ( section C / numéros [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 21], [Cadastre 17] ),
— 2 parcelles cadastréesSection C [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— 2 appartements cadastrés Section C [Cadastre 4]
— 1 maison cadastrée section C [Cadastre 4],
— sur la Commune de [Localité 54] :
— 2 parcelles Section C [Cadastre 9] et C [Cadastre 10] – lieudit [Adresse 39]
— 3 parcelles section C [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 14] – lieudit [Adresse 44],
— sur la Commune de [Localité 48] : un appartement situé [Adresse 15],
➔ dire qu’à défaut pour [X] [N] de procéder, aux côtés de son frère, aux démarches utiles en vue de la vente desdits biens immobiliers ( avis de valeur et mandats de vente), [Z] [N] sera autorisé, en application de l’article 815-5 du code civil, à passer seul tous actes ( mandats, précontrats, vente) nécessaires à la vente des biens immobiliers indivis,
➔ Subsidiairement, ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal des biens ci-dessus listés, en 4 lots :
— lot n°1 : les 7 parcelles sus-visées, sur la commune de [Localité 38], sur mise à prix de 4 500 €
— lot n°2 : les 3 parcelles, l’appartement et la maison sus-visés, sur la commune de [Localité 33] , sur mise à prix de 77 500 €,
— lot n°3 : les 5 parcelles sus-visées sur la Commune de [Localité 54], au prix de 2 500 €,
— lot n°4 : l’appartement du [Adresse 16] [Localité 48], au prix de 40 000€.
➔ ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité foncière de [Localité 48],
➔ dire que dans l’hypothèse où les biens seraient vendus à la barre à un prix inférieur à leur valeur vénale, telle qu’elle sera déterminée à dire d’expert à la date la plus proche de la licitation, [X] [N] devra indemniser son co-indivisaire, [Z] [N], de la perte ainsi subie , à hauteur de sesdroits indivis sur les biens, soit la moitié en pleine propriété,
➔ condamner [X] [N] à lui verser une indemnité de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
[X] [N] a constitué avocat , via le RPVA, le 28 décembre 2023, mais n’a pas fait notifier de conclusions pour sa défense.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 2 mai 2025.
SUR QUOI :
1°) Rappel des faits
Il résulte de l’acte de notoriété versé aux débats ( pièce N°7) que :
— [R] [L], épouse [M] [A] [N], née le [Date naissance 19] 1925, est décédée à [Localité 49], le [Date décès 7] 1974 ab intestat, en laissant pour lui succéder:
— son conjoint survivant, [M] [A] [N], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de biens meubles et d’acquêts,
— et les deux enfants issus de cette union :
— [Z] [N], né le [Date naissance 11] 1952,
— et [X] [N], né le [Date naissance 20] 1949,
— [M] [A] [N], né le [Date naissance 13] 1914, est lui-même décédé ab intestat , le [Date décès 8] 2005, à [Localité 30], en laissant pour lui succéder ses deux fils : [Z] et [X] [N], héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié.
Ces successions qui comportent divers biens immobiliers situés à [Localité 32] , [Localité 57] et [Localité 48], n’ont pas fait l’objet d’une liquidation.
Par courrier recommandé avec A.R du 25 jan vier 2021, Maître [F], avocate mandatée par [Z] [N], a invité [X] [N] à débattre des modalités du partage des deux successions et l’a mis en demeure d’avoir à régler une indemnité d’occupation pour le bien immobilier indivis situé [Adresse 26] à [Adresse 35].
Par courrier du 18 février 2021, Maître [W], notaire de [X] [N], a fait part à Maître [F] de l’accord de [X] [N] pour le partage de l’indivision.
Malgré plusieurs rapprochements entre Maître [O], notaire de [Z] [N] et Maître [W], notaire de [X] [N], pour tenter de parvenir à un partage amiable en nature, il n’a pas pu être procédé à la liquidation des successions.
Un dernier courrier recommandé adressé par Maître [F], avocate de [Z] [N], à [X] [N], lui proposant un partage amiable, est resté lettre morte.
[Z] [N] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents, en formulant une proposition de répartition des biens indivis, tendant :
➔ à titre principal :
— à l’attribution à son profit de 17 parcelles ainsi qu’une maison et un garage, sis à [Localité 34], et 4 parcelles et 1 maison sis à [Localité 56],
— la vente de :
— 9 autresparcelles, 2 appartements et 1 maison sis à [Localité 34],
— 5 autres parcelles sises à [Localité 54],
— et un appartement situé [Adresse 52]
➔ à titre subsidiaire, à la licitation à la barre du tribunal, en 4 lots distincts, des biens dont il ne sollicite pas l’attribution à son profit.
Son frère, [X] [N], a constitué avocat, mais n’a pas fait notifier de conclusions en défense.
2°) Sur l’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil :
“Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.
En l’espèce, l’échec des pourparlers amiables est démontré par les échanges épistolaires produits aux débats.
L’assignation en partage remplit les conditions de recevabilité édictées par l’article 1360 du code civil (état du patrimoine à partager, intentions de répartition des biens du demandeur, et diligences).
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [R] [L] épouse [N] et [M] [A] [N].
Il convient, par suite, de désigner un notaire pour procéder auxdites opérations et un juge commis pour la surveillance de celles-ci.
Les successions comportent de nombreux biens immobiliers, à savoir :
— 31 situés à [Localité 37] (26 parcelles de terre, 2 appartements 2 maisons et 1 garage ),
— 10 à [Localité 57] (9 parcelles et une maison),
— et un appartement à [Localité 48].
Les avis de valeur produits aux débats ne peuvent servir de base au calcul de la composition des lots, en vue d’un partage et attributions, tels que sollicités, ni à une licitation,dans la mesure où :
— non seulement ces avis d’agents immobiliers, n’ont pas valeur d’expertise et n’ont pas été dressé au contradictoire des parties,
— mais encore où ils sont insuffisamment précis et apparaissent sujet à discussion, notamment, concernant l’appartement situé à [Adresse 50], au coeur du carré d’or, mentionné “à titre indicatif” pour une valeur de 120 000 € soit une valeur de 3 000 € du mètre carré, très éloignée des prix élevés pratiqués dans ce secteur parmi les plus chers de [Localité 48].
Il appartiendra donc au notaire en charge du réglement des successions de faire procéder à l’estimation des biens dépendant de celles-ci, en vue de parvenir au partage, sur des valeurs fiables, et en cas de persistance d’un désaccord des parties, de la licitation des biens.
[Z] [N] sollicite également d’être d’ores-et-déjà autorisé, sur le fondement de l’article 815-5 alinéa 1 du code civil, à passer seul la vente de certains des biens indivis, en cas de refus de son frère de procéder à son côté aux démarches utiles en vue de la vente (avis de valeur, mandats de vente).
Il ne peut être fait droit à pareille demande, en l’absence d’éléments objectifs permettant de déterminer la valeur vénale des biens indivis, ce qui reviendrait à autoriser la vente sans appréciation ni contrôle du prix envisagé.
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.
L’équité commande de faire droit, à hauteur de 1 000 €, à la demande complémentaire formulée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrétibles inhérents à la présente procédure, engagée uniquement en raison de la résistance de son frère.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 840, et 815 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Déclare recevable et fondée l’action en partage judiciaire engagée par [Z] [N],
Ordonne la cessation de l’indivision successorale existant entre [Z] [N] et [X] [N] suite au décès de leur parents, [R] [L], épouse [M] [A] [N], décédée le [Date décès 7] 1974 à [Localité 48], et [E] [N], décédé le [Date décès 8] 2005 à [Localité 31],
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ces deux successions ,
Désigne Maître [H] – [B] [P], notaire, [Adresse 6], pour procéder à l’ensemble de ces opérations,
Désigne Madame la Présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, avec faculté de délégation, comme juge commis à la surveillance des opérations,
Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire sont empêchés, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête,
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés et documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel :
Dit que, dans le cadre de sa mission, le notaire pourra accéder aux fichiers [40], ŒIL, [58] entreprise ;
Dit que le notaire :
➔ devra faire l’inventaire des biens meubles et immeubles dépendant des successions, soit sur déclaration spontanée, soit en cas de dissimulation après investigations pour recomposer le patrimoine successoral,
➔ pourra s’adjoindre, si besoin, tout sapiteur de son choix, aux fins d’évaluation des biens mobiliers et immobiliers, tout commissaire priseur ou expert spécialisé en la matière,
Rejette la demande de [Z] [N], fondée sur l’article 815-5 alinéa 1 du code civil, en l’absence d’éléments objectifs fiables sur la valeur vénale des biens indivis pour lesquels il sollicite l’autorisation de passer seul les actes de ventes,
Rappelle qu’en cas d’accord des parties, tout ou partie des biens indivis pourront être vendus amiablement, après évaluation par l’intermédiaire du notaire,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur les ventes à envisager, leur licitation pourra être ordonnée, après évaluation des biens par l’intermédiaire du notaire,
Dit que les consorts [N] devront verser directement entre les mains du notaire à titre d’avance sur frais la somme globale de 1200 euros (soit 600 € chacun),somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne [X] [N] à verser à [Z] [N] la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait masse des dépens qui seront employés comme frais privilégiés de partage, en accordant à Maître Gaëlle HARRAR, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
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