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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISH
==============
Jugement
du 21 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00143 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISH
==============
[P] [E]
C/
[Adresse 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
21 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
[6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par mesdames [W] [O] , [N] [X] et [T] [C], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 10 Octobre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISH
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [E], a sollicité le 2 octobre 2023, auprès de la [Adresse 8] (ci-après la [9]), une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH).
L’équipe pluridisciplinaire de la [9] a examiné ses demandes le 4 janvier 2024 et a proposé le refus du bénéfice de l’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu correspondait à un taux inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le 18 janvier 2024, la [2] a décidé d’un refus de l’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu correspondait à un taux inférieur à 50%.
Par courrier daté du 13 février 2024, Mme [P] [E] a contesté cette décision en déposant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et sollicité de revoir sa demande d’attribution de l’AAH.
Le 14 mars 2024, la [2] se prononçant sur le RAPO formé par Mme [P] [E], a maintenu son refus au titre de l’AAH en raison d’un taux de reconnaissance inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le 18 avril 2024, Mme [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres et sollicité l’annulation de la décision de refus de l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025 afin de produire le certificat médical joint à la demande au titre de l’AAH.
A l’audience, Mme [P] [E] est présente et s’exprime en français avec difficulté. Elle expose qu’elle a bien adressé le certificat médical au tribunal. Elle ajoute qu’elle travaillait dans l’entretien et dans la couture et qu’elle n’est désormais plus en capacité de travailler. Elle sollicite de revoir son taux à 90%.
La [Adresse 7] est représentée par Mmes [W], [N] et [T]. Elle indique que Mme [P] [E] ne répondait pas aux critères définis pour bénéficier de l’AAH et que le taux inférieur à 50 % a été confirmé à la suite du recours administratif formé par la requérante.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A la fin des débats, les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le handicap
A titre liminaire, le tribunal rappelle que selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap (au sens de la loi de 2005) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il en ressort que le handicap :
– n’est pas déterminé par le diagnostic médical ;
– ne correspond pas à l’intensité des déficiences ;
– correspond aux retentissements induits dans la vie de la personne, à l’interaction entre la ou les altérations et l’environnement de la personne.
• Dès qu’il y a une altération de fonction de plus d’un an et des conséquences, il y a un handicap (idem si décès dans un délai inférieur à un an).
Aux termes de l’article L114-1-1 de ce même code, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. C’est une conception large du droit à compensation qui passe d’abord par le droit commun puis par le droit spécifique. Cela nécessite de se baser sur une approche ne se limitant pas aux besoins vitaux, mais portant sur l’ensemble des dimensions de la situation de vie et non centrée sur la déficience et encore moins sur la pathologie. Cela conduit à une évaluation globale, multidimensionnelle et pluridisciplinaire dont les médecins ne sont qu’un des acteurs.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il s’agit de se prononcer sur l’état de santé et l’autonomie de Mme [P] [E] à la date du 2 octobre 2023.
Sur le taux d’incapacité
L’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 8211, L. 8212, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. C’est un guide méthodologique permettant de déterminer les fourchettes de taux, moins de 50%, de 50 à 79% ou plus de 80%. Ce n’est pas un outil strictement médical car c’est la loi qui précise que l’évaluation doit être faite par une équipe pluri-disciplinaire. En effet, les diagnostics médicaux sont utilisés à titre de repères et ne permettent pas à eux seuls d’attribuer un taux.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée,se repérer dans le temps et les lieux ,assurer son hygiène corporelle,s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,manger des aliments préparés,assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).Il n’est pas contesté par les parties que, le 23 janvier 2024, une notification a été adressée à Mme [P] [E] l’informant que sa demande d’AAH avait été rejetée aux motifs qu’elle présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais qu’elles avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Mme [P] [E] conteste ce refus en indiquant qu’elle souffre actuellement d’une sciatique et d’arthrose qui l’handicape au quotidien et l’empêche de rester debout et qu’elle se trouve dans une situation précaire.
La notion de possibilité d’exercer une activité professionnelle est différente de la notion du handicap. La première peut se rapprocher de la notion d’invalidité qui est évaluée par le médecin- conseil en fonction des capacités de travail de la personne en tenant compte de l’usure de l’organisme.
Le tribunal rappelle que l’incapacité évaluée en pourcentage, permet d’énoncer le degré de dépendance d’une personne handicapée, malade ou âgée, et l’aide dont elle doit bénéficier dans la vie quotidienne. Seules les conséquences du handicap peuvent être prises en compte dans l’évaluation de ce dernier.
Ce taux est déterminé, selon la loi, par une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience (altération de fonctions), l’incapacité (limitation d’activité liée à une déficience) et le désavantage (limitation de l’accomplissement d’un rôle social normal). Les notions de handicap et d’invalidité sont distinctes.
L’équipe pluridisciplinaire a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% ce que Mme [P] [E] conteste.
Cette dernière produit des pièces médicales datées des 16 juin 2014, 2 mars 2017, 27 septembre 2018, 21 juin 2019 et 31 août 2023 lesquelles révèlent une chondropathie fémoro-patellaire de grade 2, une lombalgie, une anémie chronique, une hypothyroïdie ainsi qu’une dyslipidémie.
Les éléments versés aux débats permettant d’établir l’état d’autonomie de Mme [P] [E] sont le formulaire médical rédigé par le médecin-traitant à l’appui de la demande d’allocation et la fiche de synthèse de la [2]. Le certificat médical mentionne des difficultés à la station debout pour la marche, les déplacements à l’extérieur (maximum de 1.000 mètres) mais sans aide humaine ainsi que des difficultés dans la communication en raison de la barrière de la langue. Les autres activités sont réalisées sans difficulté.
Mme [P] [E] n’apporte pas d’élément, de nature médicale ou sociale, mettant en évidence des troubles importants entrainant une gêne notable sur l’autonomie de la vie sociale et professionnelle de Mme [P] [E].
Les éléments ne peuvent permettre de remettre en compte l’appréciation de [2] ayant évalué son taux de handicap de moins de 50% lequel a été confirmé au mois mars 2024.
Cependant, la requérante conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale dont il dépend afin qu’il soit examiné une éventuelle aggravation postérieure de son état et l’incidence de celui-ci sur son autonomie sociale et professionnelle en justifiant de ses difficultés au quotidien.
En conséquence, Mme [P] [E] sera déboutée de sa demande d’allocation au titre de l’AAH.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [E], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En l’absence de demande, il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Mme [P] [E] ;
DEBOUTE Mme [P] [E] de sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE Mme [P] [E] aux entiers dépens;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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