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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er avr. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J76P
MINUTE : 25/00180
ORDONNANCE
rendue le 01 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [F] [W]
né le 11 Août 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître Solène LAMBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé par téléphone le 28/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [Z] a soulevé une irrégularité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [X] [F] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [X] [F] [W] a été admis depuis le 23/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [Y] [W], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 28 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] [D] en date du 28/03/2025 qu’il a constaté : “présente aujourd’hui l’état de santé suivant :
— accélération psychomotrice majeure
— verbalisation des idées délirantes de type mégalomaniaque et de persécution au second plan
— aucune critique des faits
— banalisation de la mauvaise observance du traitement à domicile
— conscience partielle des troubles
— le risque de trouble du comportement est de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins n’est pas exclues
— les troubles du jugement sont manifestes ne permennent pas de recueillir un consentement éclairé
— des ajustements thérapeutiques sont en cours, il me semble nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte pour éviter tout mise en danger du patient
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [F] [W] a déclaré : ” c’est la première fois que je suis en soins sans consentement. J’ai déjà été en hsopitalisation libre. J’ai quitté un foyer, je perçois l'[6]. Il y a énormément de choses, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, j’ai acheté plein de choses sur internet. J’ai qu’une envie c’est de repartir d’ici. J’ai l’impression qu’on me cachetonne et je ne suis pas à ma place ici. J’ai été diagnostiqué schizo-affectif. Le mot schizo me fait peur. J’ai juste une envie c’est de regagner mon logement. J’ai plein de truc à faire. C’est la première fois qu’on me parle de propos délirants. J’ai l’impression d’être parfois persécuté par ma mère. Je ne suis pas du tout en rupture de traitement comme j’ai pu lire.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il ne ressort pas l’état d’urgence dans le certificat médical ni de risque grave à l’intégrité du malade. Elle plaide la nullité. Elle s’en remet sur le fond.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement ; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du CH de [Localité 10] a prononcé l’admission de Monsieur [X] [F] [W] le 23 mars 2025 à la demande de sa mère [Y] [W] en urgence au visa du certificat médical du Docteur [C] en date du 23 mars 2025 à 16 heures 30 ;
Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes mentionne cependant un « état d’agitation et une hétéro agressivité verbale » qui imposent des soins psychiatriques immédiats en urgence dès lors qu’il existe par cet état d’agitation un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [F] [W] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat du docteur [G] [D] susmentionné qui conduisent à redouter des troubles du comportements et une nouvelle mise en danger ; que dans ces conditions une mesure de surveillance continue en milieu hospitalier reste nécessaire pour poursuivre l’ajustement thérapeutique ;
Attendu que Monsieur [X] [F] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejtons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [F] [W].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 01 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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