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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. IN 6 TU c/ La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDXE
du rôle général
S.A.R.L. IN 6 TU
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSE le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie électronique :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [F] [I])
— Dossier RG 25/00530
— Dossier RG 25/00050 (Minute n°25/319)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. IN 6 TU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence [Adresse 7] située [Adresse 1]) regroupe un ensemble immobilier composé de deux immeubles de 17 logements et 10 locaux commerciaux.
Dans le cadre de la construction de cet ensemble immobilier, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société IN 6 TU, assurée auprès de la MAF.
La mission OPC a été confiée à la société ARCHITECTE CARPENTIER.
La société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier le lot « gros œuvre ».
La société SNE COUVRADOMES, assurée auprès de la société AXA, s’est vue confier le lot « étanchéité ».
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP (contrat n° 76033119/1439179/000).
La réception des ouvrages est intervenue le 27 janvier 2015 avec réserves.
En 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’apparition d’infiltrations au niveau des garages situés au sous-sol.
L’assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet ALEXYA aux fins de réaliser une expertise amiable.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] [Adresse 7] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 avril 2025, monsieur [I] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 19 juin 2025, la S.A.R.L. IN 6 TU a assigné son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD en intervention forcée.
A l’audience des référés du 15 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, la S.A.R.L. IN 6 TU verse aux débats :
— une ordonnance de référé en date du 15 avril 2025,
— des attestations d’assurance.
Il est constant que la S.A.R.L. IN 6 TU s’est vue confier la maîtrise d’œuvre des travaux de construction d’un ensemble immobilier devenu la résidence [Adresse 7].
Il résulte de la procédure exposée précédemment que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons, ce qui a justifié le recours à une expertise judicaire ordonnée au contradictoire de la S.A.R.L. IN 6 TU le 15 avril 2025.
Compte-tenu de cette mise en cause, la S.A.R.L. IN 6 TU justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, selon police d’assurance n° 10504575704.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.R.L. IN 6 TU, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à monsieur [I] [F], par ordonnance de référé initiale en date du 15 avril 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [I] [F], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. IN 6 TU,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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