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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 20 mars 2026, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
20 MARS 2026
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZVQ
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame, [Y], [Z]
née le 04 Décembre 1950 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.R.L., DECOSTORE, [H] exerçant sous le nom commercial ISOLESPACE-ALIZEE FERMETURES, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 749 817 649, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que Mme, [Y], [Z] a fait délivrer le 4 mars 2025 à la S.A.R.L., [R], [H] devant la présente juridiction pour la juger responsable des désordres affectant ses
Copie exécutoire à Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT
Copie certifiée conforme à l’original à Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
menuiseries et la condamner à réparer ses préjudices matériel et de jouissance et subsidiairement voir nommer un expert judiciaire,
Vu les conclusions d’incident échangées les 20 et 31 octobre 2025,
Vu les débats à l’audience tenue le 23 janvier 2026 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’exception de compétence
— La S.A.R.L., [R], [H] demande de juger recevable l’exception d’incompétence et de se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Versailles en vertu de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales auxquelles renvoie le devis conclu entre les parties, au visa des articles 48, 74 et 75 du code de procédure civile.
La société répond que le non-commerçant dispose d’une option de compétence qui ne survit pas à la signature d’une clause attributive de compétence matérielle par laquelle il s’engage, en cas de contestation, à saisir le tribunal des affaires économiques. Elle soutient que Mme, [Z] s’est valablement engagée, en signant le devis renvoyant à l’article 12 des conditions générales de vente, à saisir le tribunal des affaires économiques, par une clause à l’apparence très visible. Elle en déduit que les conditions de l’article 48 du code de procédure civile sont réunies et que la clause attributive de compétence matérielle produit ses effets entre les parties.
Elle répond que les articles du code de la consommation qui lui sont opposés sont abrogés depuis 2016 et ne concernent que les clauses de compétence territoriale.
— Mme, [Z] se fonde sur les articles 48 du code de procédure civile, L132-1 et R132-2 du code de la consommation pour juger que la présente juridiction est matériellement et territorialement compétente pour statuer.
Contestant avoir la qualité de commerçante, elle réplique que toute clause qui déroge aux règles d’attribution de compétence donnant pouvoir au tribunal judiciaire pour la résolution du litige doit être réputée non écrite.
****
L’article 48 du code de procédure civile est relatif à la compétence territoriale qui n’est pas présentement discutée.
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en février 2022, date du contrat, sont relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et l’article R132-2 du même code a effectivement été abrogé.
Selon l’article L. 721-3, 1° du Code de commerce , les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
Les tribunaux de commerce sont donc compétents pour connaître des litiges entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, se rapportant à une activité commerciale, quelle que soit la source, conventionnelle ou non, des engagements litigieux
La compétence du Tribunal de commerce, devenu tribunal des affaires économiques, pour trancher les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce n’est pas d’ordre public. A fortiori elle ne l’est pas pour les litiges opposant un commerçant à un non-commerçant.
Si les parties à un contrat peuvent insérer une clause attributive de compétence au tribunal de commerce, elle est inopposable au défendeur non commerçant à qui elle ne peut pas être imposée.
Ainsi le non-commerçant qui initie la procédure a le choix entre appliquer la clause dérogatoire ou saisir le tribunal judiciaire qui est la juridiction de droit commun dont il relève.
En saisissant le tribunal judiciaire de Versailles, Mme, [Z] a opté pour renoncer à la clause insérée aux conditions générales à l’article 12 à laquelle renvoie le devis. Il en résulte que la présente juridiction est compétente matériellement et ne doit pas décliner sa compétence.
— sur la mise en état
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 19 mai 2026 pour conclusions au fond de Mme, [Z] avant le 1er mai et indication par la S.A.R.L., [R], [H] de son souhait de répliquer ou de clôturer.
La S.A.R.L., [R], [H] qui succombe en l’incident qu’elle a initiée en supportera les dépens ainsi qu’une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.500 € ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités des articles 83 et 795 du code de procédure civile
Nous déclarons compétent matériellement,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 19 mai 2026 pour conclusions au fond de Mme, [Z] avant le 1er mai et indication par la SARL, [R], [H] de son souhait de répliquer ou de clôturer ,
Condamnons la S.A.R.L., [R], [H] aux dépens de l’incident ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 € et la déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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