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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 mars 2025, n° 21/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. AB PAYSAGE, Société, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. BERTON FILS, Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD, S.C.I. BA |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 21/02851 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIRG
AFFAIRE : [U] [V], [J] [X] épouse [V] C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. BA, Société [K], S.A.R.L. BERTON FILS, Société MAF, Société SMABTP, Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AB PAYSAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
DEMANDEURS au principal
Monsieur [U] [V]
né le 11 février 1978 à [Localité 10] (52)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [J] [X] épouse [V]
née le 5 mars 1973 à [Localité 9] (61)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
élisant domicile au Cabinet de Maître Pascal FOURMOND, [Adresse 6]
représentée par Maître Charles OGER, membre de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
élisant domicile au Cabinet de Maître Pascal FOURMOND, [Adresse 6]
représentée par Maître Charles OGER, membre de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société [K], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 7]
élisant domicile au Cabinet de Maître Pascal FOURMOND, [Adresse 6]
représentée par Maître Charles OGER, membre de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.C.I. BA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 483 745 683
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON-GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
RG 21/02851 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIRG
S.A.R.L. AB PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 479 350 415
dont le siège social est situé [Adresse 14]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON-GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. BERTON FILS, prise en la personne de son représentant légal
au RCS du Mans sous le n° 414 867 234
dont le siège social est situé [Adresse 17]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MAF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 784 647 349
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BUFFET, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie ROUX-COUBARD, membre de la SELARL Emilie ROUX-COUBARD, avocat au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Catherine POIRIER, membre de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 27 octobre et 9 novembre 2021, Monsieur [U] [V] et Madame [J] [X] épouse [V] assignent la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommage-ouvrage, la MAF, assureur de ATELIER 303, la SARL BERTON et son assureur SMABTP, la SCI BA et la SARL AB PAYSAGE aux fins de se voir indemniser des dommages qu’ils estiment avoir subis suite aux désordres dans leur maison d’habitation située [Adresse 4] à SAINT PAVACE (72). (enregistré sour le n°21/02851)
Par actes d’huissier en date des 6 et 9 septembre 2021, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignent la MAF, assureur de ATELIER 303 , la SARL BERTON et son assureur SMABTP, la SCI BA et la SARL AB PAYSAGE (enregistré sous le n° RG 21/02368).
Par actes en date des 21 et 24 avril 2023, la SARL BERTON et la SMABTP assignent la société [K] et ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL [C] [I]. (enregistré sous le n°23/01197)
Les affaires sont jointes par ordonnances des 16 décembre 2021 et 20 juillet 2023.
Parallélement, les époux [V] ont diligenté une procédure devant le Tribunal administratif de NANTES qui a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport définitif est déposé le 17 mars 2023 et un complément au rapport d’expertise est établi le 15 mai 2023.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le Juge de la mise en état de ce tribunal rejette la demande de provision ad litem présentée par les époux [V] et prononce le désistement d’instance et d’action présenté à l’égard de la SCI BA et la SARL AB PAYSAGE.
RG 21/02851 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIRG
Par conclusions, la MAF sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du Jugement du Tribunal administratif de NANTES et que les dépens soient réservés.
La compagnie d’assurance fait valoir qu’en suite du dépôt du rapport d’expertise devant la juridiction administrative, par conclusions, les époux [V] impute 5% des désordres immobiliers à la Commune de SAINT PAVACE alors que dans les conclusions présentées devant de ce tribunal, ils réclament la réparation de leur entier préjudice. Or, en application du principe de réparation intégrale, la victime ne peut obtenir deux indemnisations pour un même préjudice, elle considère donc qu’il convient de relever que ce tribunal ne pourra pas se prononcer tant qu’il ne connaîtra pas la décision du tribunal administratif.
Par conclusions, la SA AXA FRANCE IARD présente des demandes identiques. Il argue du fait que tant s’agissant des demandes formulées sur le fond que dans la procédure d’incident, il n’est formulé aucune demande à son encontre de la part des époux [V]. L’assureur ajoute que dans le cadre d’une bonne admninistration de la justice, pour les motifs évoqués par la MAF, un sursis à statuer s’imposerait.
Par conclusions d’incident n°2, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la SARL [K] demandent également un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative diligentée par les demandeurs à l’encontre de la commune de [Localité 16].
Les défenderesses rappellent que des conclusions sont prises à l’encontre des MMA en tant qu’assureur dommages-ouvrage. Elles considérent donc que si la commune de [Localité 16] était déclarée responsable s’agissant de la mise en oeuvre de ses ouvrages publics générant des débordements sur le fonds des demandeurs, le sinistre proviendrait d’une cause étrangère, hors assiette dommages-ouvrage. Pour elles, le sursis à statuer serait donc fondé.
Par conclusions d’incident n°1, la SARL BERTON FILS et la SMABTP demandent également un sursis à statuer dans la mesure où les inondations, objets des désordres, seraient le résultat de ruissellements de surface, le cheminement des ruissellements suivant le fossé longeant la route avant de déboucher devant la propriété des époux [V]. Ils estiment donc qu’il convient de traiter prioritairement les désordres transitant par le domaine public, sachant que des mesures qui pourraient être prises par la Commune de [Localité 16] devraient pouvoir arriver à résorber le problème. Pour les défenderesses, il s’imposerait donc d’ordonner un sursis à statuer.
Par conclusions, les époux [V] s’opposent à la demande de sursis à statuer et requièrent la condamnation in solidum de la MAF et AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les procédures seraient distinctes et que la responsabilité de la Commune de [Localité 16] ne serait pas de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs qui auraient commis des fautes dans l’édification de l’immeuble. En outre, le principe de la réparation intégrale n’exonèrerait pas à une condamnation solidaire à prendre en charge l’entier préjudice, à charge ensuite pour chacun des responsables d’exercer ensuite un recours en contribution, voire aux constructeurs éventuellement condamnés d’exercer leur action récursoire à l’encontre de la Commune de [Localité 16]. Ils terminent en arguant du fait que le juge judiciaire aurait été saisi le premier dès septembre 2021, et, que compte tenu de l’engorgement du Tribunal administratif, la juridiction judiciaire aura rendu sa décision avant qu’il statue.
La SCI BA et la SARL AB PAYSAGE qui ont bénéficié d’un désistement d’instance et d’action n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
RG 21/02851 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIRG
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal administratif de NANTES.
A cet égard, il convient de relever que la procédure d’expertise a été diligentée devant les juridictions administratives qui bénéficient donc de l’entier dossier et d’une vision complète de l’affaire.
Or, ladite procédure qui date de 2020 est antérieure à la saisine de ce tribunal (ordonnance du 29 septembre 2020).
En outre, quant bien même, une responsabilité des constructeurs pourra être discutée voire retenue, elle se fera à la lumière de la décision du Tribunal administratif qui devra statuer sur une possible responsabilité et un possible taux de responsabilité de la Commune de SAINT PAVACE dans l’origine desdits désordres.
Enfin, il sera, à priori également, discuté devant le tribunal administratif les modalités d’une possible reprise des désordres d’origine municipale et leur possible influence sur la construction litigieuse.
Ainsi, il sera admis que la décision dudit tribunal administratif apparaît déterminante pour la suite de la présente procédure, étant donné qu’elle doit permettre de déterminer l’existence et l’origine des désordres, et, les responsabilités encourues, ainsi que les remèdes à apporter par la collectivité locale et enfin les indemnisations envisageables ou non.
De ces éléments, il s’ensuit que les deux litiges ne sont pas indépendants, et, auront une influence l’un sur l’autre.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du jugement du Tribunal administratif de NANTES.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, la demande des époux [V] de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 26 mars 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant le Tribunal administratif de NANTES et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal administratif de NANTES ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [V] et Madame [J] [X] épouse [V] de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond. ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 26 mars 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant le Tribunal administratif de NANTES et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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