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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 août 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DENIS AMEIL, - La S.A. ALBINGIA c/ - La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES - MAF, La Société SMABTP |
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 29 AOUT 2025
Chambre 6
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCCO
du rôle général
S.A. ALBINGIA
c/
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES – MAF
Société SMABTP
ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies :
— Expert (Mme [Y] [C])
— Dossier RG 25/393
— Dossier RG 24/361 (minute n° 24/502)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES – MAF, en sa qualité d’assureur de la société DENIS AMEIL, maître d’oeuvre, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société B. LACLAUTRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 9] a fait construire un ensemble immobilier de bureaux comprenant deux bâtiments séparés de type R+2, eux-mêmes divisés en deux parties, sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 4] (63).
Les travaux ont été réalisés en deux tranches :
une première pour le bâtiment A-Bune seconde pour le bâtiment C-D.
Divers marchés de travaux ont été régularisés, et notamment un marché de maîtrise d’œuvre confié à la SELARL DENIS AMEIL, assurée par la MAF.
La SAS B. LACLAUTRE, assurée par la SMABTP, est intervenue en qualité de BET FLUIDES.
Les lots chauffage, climatisation, VMC et plomberie-sanitaire ont été confiés à la SARL MC AUVERGNE, aujourd’hui radiée après une procédure de liquidation judiciaire. Cette société était assurée par la SMABTP puis, à compter du 1er septembre 2009, par la SA GENERALI IARD.
Les deux tranches de travaux ont fait l’objet de réceptions distinctes le 21 décembre 2015.
Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété. Le [Adresse 12] [Adresse 11] a pour syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT.
Cette copropriété est équipée d’un réseau hydraulique pour la distribution de l’eau de chauffage/climatisation, ainsi que d’une VMC.
L’entretien et l’exploitation de ces installations ont été confiés à la société IDEX ENERGIE par contrat du 4 juin 2014 accepté le 9 juillet 2014 et depuis renouvelé à chaque échéance.
Le syndicat des copropriétaires a déploré des pannes récurrentes et des dysfonctionnements du système de chauffage et de climatisation.
La SCI CHARNAY, propriétaire de locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment C, s’est plainte d’être particulièrement affectée par ces désordres.
Le 5 janvier 2023, une fuite s’est déclarée dans ces locaux, obligeant la société IDEX à intervenir en urgence. Elle a constaté que l’ensemble des vannes de la tuyauterie en acier était hors service.
La société IDEX a produit deux devis respectivement de 3 682 euros et 11 739,64 euros afin de procéder au remplacement des éléments défectueux de l’installation dans les locaux occupés par la société AOC TELECOM.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 8 février 2023 par monsieur [X].
Le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALBINGIA, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2023.
A l’issue d’une expertise dommage-ouvrage qui a été réalisée, l’assureur dommages-ouvrage a refusé la prise en charge de ce sinistre considérant que les désordres n’étaient pas de nature décennale mais relevaient d’un défaut d’entretien qu’il impute à la société IDEX.
Un audit a été réalisé par monsieur [X] sur l’ensemble du réseau hydraulique et a donné lieu à un rapport en date du 19 février 2024 lequel met en évidence que les désordres ont plusieurs causes potentielles.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUIS BLERIOT a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024, monsieur [G] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de la SELARL DENIS AMEIL, de la SAS B. LACLAUTRE, de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL MC AUVERGNE, de la SA ALBINGIA, de la SAS IDEX ENERGIES et de la SA GENERALI IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile générale et décennale de la SARL MC AUVERGNE à compter du 1er septembre 2009.
Suivant ordonnance de référé en date du 31 octobre 2024, madame [Y] [C] a été désignée en lieu et place de monsieur [G] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 23 et 24 avril 2025, la S.A. ALBINGIA a assigné la MAF, ès qualités d’assureur de la société DENIS AMEIL, et la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société B. LACLAUTRE en intervention forcée tout en formant protestation et réserves.
Appelée à l’audience des référés du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er puis à celle du 29 juillet au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La SA ALBINGIA, représentée par son conseil, a déposé son dossier et demande de voir rendre commune et opposable les opérations d’expertise à la MAF, assureur du maître d’œuvre et la SMABTP, assureur du bureau d’études fluides.
La SMABTP, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande s’agissant des bâtiments A et B, formé des protestations et réserves sur la demande qui concerne les bâtiments C et D et sollicité la condamnation de la S.A. ALBINGIA aux dépens.
La MAF, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la S.A. ALBINGIA verse notamment au dossier :
— deux procès-verbaux de réception en date du 21 décembre 2015,
— un courriel de madame [Y] [C], experte judiciaire, en date du 16 mai 2025.
Il ressort des procès-verbaux versés au dossier par la demanderesse que les travaux d’édification des bâtiments A et B ont été réceptionnées le 21 décembre 2015 et non le 31 octobre 2012.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’action envisagée par la demanderesse pour les bâtiments A et B soit manifestement prescrite et donc vouée à l’échec, de sorte que la demande d’appel en intervention forcée pour lesdits travaux n’apparaît pas dépourvue d’intérêt légitime de ce chef.
De plus, il résulte également des pièces précitées que les sociétés DENIS AMEIL et B. LACLAUTRE sont intervenues dans la réalisation des travaux de construction des bâtiments A-B et C-D situés [Adresse 3] et que ces travaux sont affectés de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 2 juillet 2024 par le juge des référés.
Dans son courriel daté du 16 mai 2025, madame [C], experte judiciaire, préconise l’appel en cause des assureurs MAF et SMABTP des sociétés intervenantes précitées.
La présence d’un assureur aux opérations d’expertise apparaît utile dès lors que son assuré est lui-même attrait auxdites opérations.
Ainsi, la S.A. ALBINGIA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la MAF et à la SMABTP, assureurs respectifs des sociétés DENIS AMEIL et B. LACLAUTRE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur les frais du procès
La S.A. ALBINGIA, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la MAF, ès qualités d’assureur de la société DENIS AMEIL, et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société B. LACLAUTRE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [G] [Z] remplacé par madame [Y] [C], par ordonnance de référé initiale en date du 2 juillet 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à madame [Y] [C], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. ALBINGIA,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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