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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2025, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pauline BINET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01981 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQW
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01981 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQW
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [Z] [K] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par contrat du 21/07/2014.
Selon offre de crédit du 15/ 4/ 2016 acceptée le 15/ 4/ 2016, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Mme [Z] [K] une ouverture de crédit d’un maximum de 20000 euros , avec assurance , remboursable en mensualités variant en fonction de la somme due , au taux nominal conventionnel de 4,9 à 5,75 % l’an, et TAEG de 5,011 à 5,903 % selon l’option choisie et de 4.4 à 5.25% et TAEG de 4.489 à 5.378% en cas d’option épargne.
Le 08/02/2023 , le prêteur a informé Mme [Z] [K] de l’absence de renouvellement du contrat renouvelable.
Par LRAR du 25/ 6/ 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 3954,91 euros en l’informant du prononcé de la déchéance du terme, de la résiliation des assurances à défaut de paiement dans les 8 jours et demandé régularisation du compte débiteur de 402.98 euros.
Par LRAR du 4/ 7/ 2024 , il a sollicité paiement de la somme de 15799,39 euros et a informé l’emprunteur de la déchéance du terme.
Par LRAR du 17/07/2024 , il a mis en demeure Mme [Z] [K] de payer la somme de 395.15 euros de solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/ 2/ 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Mme [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
— voir condamner Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 395.15 euros de solde débiteur
— voir condamner Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 15799,39 euros au titre du crédit réserve :
— utilisation n° 23 : 7036.26 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 2.8% % l’an à compter de la mise en demeure du 05/07/2024 jusqu’à parfait paiement
— utilisation n° 28 : 1120.26 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4.75% % l’an à compter de la mise en demeure du 05/07/2024 jusqu’à parfait paiement
— utilisation n° 33 : 6232.65 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4.75% % l’an à compter de la mise en demeure du 15/07/2024 jusqu’à parfait paiement
— utilisation n° 34 : 1410.22 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4.75 % % l’an à compter de la mise en demeure du 15/07/2024 jusqu’à parfait paiement
— voir ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de la date de l’assignation
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
— voir condamner Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17/03/2025 , la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL maintient ses demandes ; elle expose qu’ il n’a pas été consenti de découvert autorisé sur le compte de dépôt, débiteur depuis le 16/10/2023 , qu’elle s’en remet en cas d’absence régulière de déchéance du terme.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait observer que le délai visé au contrat après mise en demeure , de 15 jours est un délai raisonnable.
Elle s’en remet en cas d’irrégularité de l’offre de crédit, soutient que toutes les pièces exigibles lors de la conclusion du contrat ont été produites.
Elle ne s’oppose pas aux délais demandés.
Mme [Z] [K] expose qu’elle avait un découvert autorisé de 1000 euros sur son compte de dépôt , qu’elle n’a pu disposer des courriers de mise en demeure n’étant pas à son domicile , que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire.
Elle explique qu’elle a n’a pu accéder au compte des sommes dues . Elle précise être salariée avec des revenus de 1800 euros par mois, être en attente de sa pension de veuvage .
Elle sollicite des délais de paiement compte tenu de ses revenus et charges, estimées à 1700 euros , et propose des mensualités de 100 euros .
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de consultation préalable du FICP avant déblocage des fonds ou lors des reconductions, en cas d’absence des avis de reconduction, en cas d’absence de production de la FIPEN , fiche dialogue ou fiche assurance lors de l’ouverture du crédit .
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant la forclusion en cas de dépassement du découvert autorisé, valant 1er impayé non régularisé .
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance , en cas de délai de mise en demeure sans délai raisonnable au contrat.
En délibéré sur autorisation, le prêteur expose qu’aucune autorisation de découvert n’a été consentie sur le compte de dépôt.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article L312-64 du Code de la Consommation, dispose que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Si le juge doit relever d’office la forclusion de l’action, il n’est pas en mesure de le faire si le prêteur banquier de l’emprunteur se soustrait à l’obligation de produire les éléments de la relation contractuelle . Or les échéances du prêt sont prélevées sur un compte de dépôt de la même banque, banque sur laquelle sont versés les ressources de l’emprunteuse. Dans ces conditions , il résulte bien des faits de la cause que la banque ne peut ignorer , que la vérification de l’absence de forclusion d’une action par cette banque pour un crédit à la consommation, suppose de produire les éléments afférents à ces faits , qui sont seuls de nature à permettre une étude effective de la recevabilité, dans le cadre de l’obligation qu’a le juge de relever d’office une forclusion.
Or en cas de conclusion d’ une convention de découvert dont le montant est limité , le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constituant le point de départ du délai de forclusion ( Civ 1ère , 23/05/2000 et 25/01/2017) .
La SA CIC expose qu’il n’existait pas d’autorisation de découvert, et Mme [Z] [K] n’a pas produit de pièce en ce sens.
Pour le solde de compte de dépôt, le débit a débuté au 16/10/2023 . La SA CIC est recevable à agir, en application de l’article R312-35 du code de la consommation qui dispose que cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, soit 3 mois.
Pour le crédit renouvelable, les mensualités des différentes utilisations ont été impayées à compter du 16 ou 17/10/2023, ou 16/01/2024.
Le prêteur est recevable en son action, l’assignation étant signifiée le 10/ 2/ 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond:
1-Pour le solde débiteur de compte de dépôt :
L’absence de toute offre de crédit conforme aux conditions de l’article L312-93 du Code de la Consommation doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du découvert , en application de l’article L341-9 du Code de la Consommation , l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû , à l’exclusion de tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il ressort de l’historique du compte de dépôt versé aux débats que doivent être déduits du solde les agios ,frais et commissions pour la somme de 160.91 euros, l’emprunteur n’étant plus tenu qu’au capital restant dû .
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01981 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQW
Mme [Z] sera donc condamnée à payer à DEM* une somme de 228.85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/02/2025, faute de réception de la mise en demeure.
2-En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
En effet en vertu de l’article L312-12 et L312-29, la FIPEN et la notice constituent des documents distincts de l’offre préalable ; la mention de ce que l’emprunteur s’est vu remettre la FIPEN et la fiche assurance renseignée est insuffisante à caractériser le respect par le prêteur de cette obligation de remise , alors qu’il appartient au Juge de s’assurer que les documents remis sont conformes aux exigences de ces textes ,ceux-ci déterminant l’ étendue de l’ information envers le débiteur pour la FIPEN et la vérification de sa solvabilité pour la fiche dialogue , de la compréhension des termes des garanties offertes pour l’assurance du crédit . A cet égard, si la mention de la reconnaissance de la remise d’une offre avec le bordereau de rétractation est suffisante à apporter la preuve de la remise, sauf à l’emprunteur à en apporter la preuve contraire, la même mention ne peut valoir preuve pour les fiches précitées, compte tenu des mentions variant en fonction du contrat et de la personne de l’emprunteur, qui doivent y figurer.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL produit aux débats le contrat de crédit, l’historique de compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme, la fiche dialogue, la FIPEN , la notice assurance, la consultation du FICP initiale , mais pas les consultations du FICP lors des reconductions annuelles hormis celles de 2018 et 2023 .
Or en application de l’article L312-75 code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, et , tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
Il convient en l’absence de justification de la consultation du FICP et de l’avis de reconduction à compter du 15/04/2017 de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit à compter du 15/04/2017, en application de l’article L341-2 du Code de la Consommation, les manquements constatés ne permettant pas de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de sa compréhension de ses obligations.
Au 15/04/2017 , il était dû la somme de 9082.35 euros .
Sommes prêtées après : 10000 +5000+6703.21 +1500+15000+1500+7306.29+1500Remboursements postérieurs :9697.78+ 9670.55+4736.03+6690.15+1529.95+11159.18+692.93+ 2301.73+321.89
Il reste dû un solde de 57591.85 – 46800.19 = 10791.66 euros.
Il convient de condamner Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 10791.66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, constitutive d’une clause pénale, il convient de condamner l’emprunteur à payer la somme de 15 euros, celle-ci étant manifestement excessive eu égard au taux du prêt et aux paiements opérés.
Il convient de condamner Mme [Z] [K] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, des délais de paiement peuvent être accordés sur une période de 24 mois, au débiteur de bonne foi eu égard à la situation du créancier.
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [Z] [K] sur 12 mois en l’état : la possibilité de règlement de la dette dépendra , ses revenus étant de 1964 euros en février 2025 , de la pension de réversion à recevoir, Mme [Z] pouvant solliciter des délais supplémentaires devant le juge compétent en produisant ces éléments.
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01981 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQW
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner Mme [Z] [K] aux dépens et de débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en son action
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 15/04/2017 pour le crédit renouvelable
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
— pour le solde débiteur :
La somme de 228.85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— pour le crédit renouvelable :
La somme de 10791.66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 15 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
AUTORISE Mme [Z] [K] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 100 euros payables le 5 du mois, et pour la première fois le 5 novembre 2018, la 12ème soldant la dette en principal, intérêts ,
DIT que le non-paiement d’une échéance à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens
DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le juge
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