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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 mars 2026, n° 23/08656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
63A
RG n° N° RG 23/08656 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6Y
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [H] [E]
C/
L’ONIAM, Caisse CPAM DE [Localité 2]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
L’ONIAM prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’une chute, Monsieur [N] [H] [E], s’est blessé au bras et a dû subir une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [S], en raison d’une rupture du tendon distal du biceps droit au niveau de la jonction musculotendineuse.
Dans les suites de l’opération, sont apparus un gonflement du bras et une incapacité à bouger les doigts, puis un oedème en raison d’une compression du nerf interosseux postérieur. Ces complications ont rendu nécessaire une nouvelle consultation du docteur [S], et une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [Q].
Estimant avoir été victime d’un accident médical, Monsieur [H] [E] a saisi la CCI qui a désigné le professeur [B] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé le rapport le 12 février 2019 et a conclu à un accident médical non fautif. Il a considéré que l’état de Monsieur [H] [E] n’était pas consolidé.
Dans son avis du 21 mars 2019, la CCI a dit qu’il qu’il appartenait à l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, de faire une offre d’indemnisation provisionnelle à Monsieur [H] [E]. Une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 1.702,00€ a été émise et a été acceptée par celui-ci.
A la suite d’une saisine de Monsieur [Y] [E] aux fins d’organisation d’une expertise en consolidation, la CCI a désigné le docteur [W] pour évaluer les préjudices définitifs.
L’expert a déposé son rapport le 23 mars 2022, retenant une consolidation à la date du 23 janvier 2019 et un DFP global de 5%.
Les parties n’ayant pu trouver un accord sur l’indemnisation définitive, Monsieur [H] [E] a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2023, fait assigner l’ONIAM et la CPAM DE PAU devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir liquider son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025 Monsieur [H] [E] demande au tribunal, de :
Vu l’article L1142-1 CSP
— DECLARER que Monsieur [H] [E] a été victime d’un accident médical non fautif le 15 mars 2018
— DECLARER que l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’intervention du 15 mars 2018 incombe à l’ONIAM
— CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [H] [E] les indemnités suivantes
— [Localité 7] personne temporaire : 1 440 €
— PGPA : 6 907,99 €
— PGPF : 21 975,90 €
— Incidence professionnelle : 12 748,38 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 053 €
— Souffrances endurées : 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 000 €
— Préjudice d’agrément : 4 000 €
— CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal, de :
Vu la loi n° 2002-303 du 04 mars 2002,
Vu les articles L.1142-1 du code de la Santé Publique,
— CONSTATER que l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [E] au titre de la solidarité nationale,
— JUGER que l’indemnisation allouée à Monsieur [Y] [E] n’excédera pas les sommes suivantes :
Assistance tierce personne temporaire : rejet,
Perte de gains professionnels actuels : rejet,
Perte de gains professionnels futurs : rejet,
Incidence professionnelle : rejet,
Déficit fonctionnel temporaire : 209,60€,
Souffrances endurées : 1.584,00€,
Préjudice esthétique temporaire : 277,25€,
Déficit fonctionnel permanent : 5.492,00€,
Préjudice d’agrément : 137,30€,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée à l’encontre de l’ONIAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM DE [Localité 2], régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H] [E]
A la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée par les docteur [S] le 29 décembre 2017, puis de la nouvelle intervention rendue nécessaire, pratiquée par le docteur [Q] le 15 mars 2018, Monsieur [H] [E] a présenté des paresthésies au niveau du médius droit, une métacarpophlalangienne enraidie et une force de serrage dans la main droite.
Aux termes de l’expertise, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur [S], tant dans le diagnostic, la justification de l’intervention, la réalisation de l’acte et la gestion des suites. Il a été considéré qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif dont les conséquences ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
La date de consolidation est fixée au 23 janvier 2019. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5%.
L’ONIAM ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences dommageables de cet accident en application de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique. Il sera donc condamné à indemniser Monsieur [H] [E] de l’intég [A] tu vois ralité de ses préjudices.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [H] [E] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [W] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [H] [E]
Il convient de rappeler que par application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, l’indemnisation des préjudices de la victime d’un accident médical non fautif doit intervenir déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Il convient également de rappeler que le référentiel de l’ONIAM n’est qu’un élément parmi d’autres soumis au juge du fond pour lui permettre d’indemniser les différents chefs de préjudice de la victime selon le principe de la réparation intégrale.
Par ailleurs, il sera précisé que la déduction des sommes éventuellement déjà versées et dûment justifiées, se fait de façon globale sur le total du préjudice personnel.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [H] [E]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [H] [E] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM DE [Localité 2], le 1er mars 2024, les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de Monsieur [H] [E], consécutifs à l’intervention chirurgicale du 15 mars 2018, s’élèvent à la somme totale de 1 665,72 €.
Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 1 665,72 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [H] [E] sollicite la somme de 1 440 € sur la base d’un taux horaire de 24,50 €
L’ONIAM conclut au rejet de cette demande.
L’expert indique que l’état de Monsieur [H] [E] n’a nécessité aucune période d’assistance.
Monsieur [H] [E] présente une attestation de son épouse pour une aide humaine au titre de la seconde intervention du 15 mars 2018, relevant une aide à raison de 2h par jour pendant 30 jours, qui décrit une assistance pour les gestes de la vie courante.
Le rapport d’expertise n’indique pas si Monsieur Monsieur [H] [E] a subi, dans le mois suivant l’intervention du 15 mars 2017, une période d’immobilisation. Toutefois, il apparaît que celui ci, étant droitier, a subi une atteinte à la main droite, rendant plus difficile certains gestes ordinaires mais nécessitant une certaine dextérité, et que la récupération de l’extension du poignet et des doigts a été progressive, et n’était pas encore complète au 19 avril 2018.
Dés lors, il sera constaté qu’une aide a été nécessaire, à raison d’une heure par jour pendant 30 jours.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (30 x 20) = 600 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale, à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Monsieur [H] [E] sollicite la somme de 6907,99€ au titre de la perte de gains professionnels actuels estimant percevoir la somme de 48,34€ journalière.
L’ONIAM conclut au rejet de cette demande relevant qu’il n’est pas possible d’évaluer la perte de revenu en l’état des pièces versées au dossier.
Selon les termes du rapport d’expertise, sont imputables au titre de l’accident médical l’arrêt de travail à temps plein du 30 avril au 01 décembre 2018 et le mi-temps thérapeutique du 2 décembre 2018 au 22 janvier 2019.
Monsieur [H] [E] produit les arrêts de travail correspondants ainsi que les courriers entre médecins, montrant que celui-ci a effectivement subi des arrêts de travail dans cette période.
Il verse au dossier les avis d’imposition au titre des années 2013 à 2023.
Conformément à la demande, le revenu annuel net de référence sera calculé sur la base moyenne des 5 dernières années d’exercice professionnel, soit au regard des revenus déclarés sur ses avis d’impot sur le revenu, la somme moyenne de 17 643,60€ annuels pour un revenu journalier de 48,34€. Monsieur [H] [E] estime, sur la base de 269 jours, à la somme de (48,34 x 269)= 13003,46€ la somme qu’il aurait perçue.
Il est sollicité au surplus d’imputer sur cette somme les revenus perçus, en 2028 et 2019, tels que révélés par les avis d’imposition, au prorata des périodes concernées, soit 3 843,31€ afin de déterminer la perte de gains professionnels, ainsi estimée à 9 160,15 €.
Il sera fait droit à cette demande, cette somme n’excèdant pas le préjudice de gains professionnels actuels résultant de l’incapacité temporaire subie par Monsieur [H] [E]. Dés lors, sans qu’il soit nécessaire ici de retenir la méhode de proratisation annuelle des revenus figurant sur les avis d’imposition il convient de l’indemniser à hauteur de cette somme, dans la limite de ses demandes.
La CPAM DE [Localité 2] a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [E] pour un coût de 2 252,16 €, qu’il convient de déduire.
Il sera alloué la somme de (9 160,15 € – 2 252,16 €) = 6 907,99 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 6 907,99 € pour Monsieur [H] [E] et évalué à hauteur de 2 252,16 € pour la CPAM DE [Localité 2], selon ses débours définitifs en date du 1er mars 2024.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la gazette du palais dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’Insee 2021-2121 et l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
Le tribunal optera pour les tables prospectives qui reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels, permettant d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
En effet, la projection stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer et qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante.
1° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F)
La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.
Monsieur [H] [E] estime subir une perte de gains professionnels futurs et sollicite à ce titre le versement de la somme de 21 975,90 € au jour de la liquidation estimée au 1er décembre 2024 pour indemniser ce chef de préjudice à compter de la consolidation. Il explique qu’il a été contraint de modérer son activité, mais qu’aucune demande d’indemnisation au titre du mi-temps thérapeutique n’a été déposée auprés des organismes sociaux, ne pouvant prétendre à aucune ouverture de droit.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande, retenant qu’aucun document ne vient établir la réalité d’une réduction de son activité.
En l’espèce, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent qu’au regard des séquelles, il n’y a pas à retenir de préjudice de gains professionnels futurs. Il indique toutefois expressément au titre de l’incidence professionnelle, que Monsieur [H] [E], aprés sa consolidation, n’a pu reprendre une activité à temps plein et met ce préjudice à 50% en rapport avec le traumatisme initial.
Il s’en déduit que Monsieur [H] [E], qui exerçait la profession de maçon-carreleur, a bien subi un préjudice au titre des PGPF, puisqu’il n’a repris son activité qu’à temps partiel.
Il a été établi ci dessus que la moyenne annuelle de ses revenus s’élevait à 17 643,60 € pour une activité pratiquée temps plein.
Monsieur [H] [E] verse au dossier les pièces fiscales (avis d’imposition et déclarations trimestrielles de chiffre d’affaire) sur la période comprise entre 2013 et 2023, et justifie que ses revenus, entre le 23 janvier 2019 et le 31 décembre 2023 soit 4,94 année, se sont élevés à la somme de 71 570,90 €. Il sera donc retenu, tel que proposé, une moyenne de
14 488,04 € annuel, avec une perte annuelle de (17 643,60 € -14 488,04 €) = 3 155,56 € par an soit 8,64€ par jour.
Du 23 janvier 2019 au jour de la liquidation, il s’est écoulé 2 610 jours, soit, en arrérages échus, la somme de (8,64 € x 2 610) = 22 550,40 €.
Au titre des arrérages à échoir aprés la date de liquidation, il sera retenu la perte annuelle d’un montant de 3 155,56€, qui sera capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite indiqué soit 64 ans, sur la base des tables prospectives du barème publié en 2025 par la gazette du palais (taux d’intérêt à 0,5%), Monsieur [H] [E] étant agé de 57 ans au jour de la liquidation.
Ainsi les PGPF à échoir seront évalués à la somme (3 155,56€ x 6,675) = 21 063,39€.
Etant constaté qu’aucun versement de la CPAM n’est intervenu dans cette période, le montant total des PGPF s’élève à (22 550,40 + 21 063,39) = 43 613,79 € soit, au regard du taux d’imputabilité de 50% retenu, la somme de 21 806,89 €, ainsi que détaillé dans le présent tableau:
nbre jours de consolidation à liquidation
23/01/2019
16/03/2026
2610 jours
revenus annuels moyens antérieurs
17643,60
rev annuels moy 23/1/2019 au 31/12/2023
71 570,90
4,94
14488,04
écart perte annuelle
17643,60
14488,04
3155,56
perte journalière
3155,56
365
8,64
arrérages echus
8,64
2610
22550,40
arrérages à échoir
3155,56
6,675
21063,39
TOTAL
43613,79
TOTAL APRES IMPUTATION
50%
21806,89
2° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [H] [E] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 12 748,38€ en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation vis à vis de lui même, mais aussi sur le marché du travail, ne pouvant plus travailler qu’à temps partiel. Il sollicite pour l’évaluation de son préjudice un pourcentage de ses revenus antérieurs avec capitalisation au barème -1 de la gazette du palais de 2022.
L’ONIAM conclut au rejet de ce poste d’indemnisation allégant que l’expert n’a retenu ce préjudice que par erreur et que ses observations s’appliquent au poste PGPF .
Les constatations de l’expert, lequel indique qu’il y a eu effectivement un retentissement professionnel, trouvent à s’appliquer pour les deux préjudices, étant entendu que l’indemnisation des PGPF, qui indemnise la perte de revenus consécutive à la réduction d’activité, ne saurait exclure l’indemnisation d’une incidence professionnelle, telle que communément définie pour les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour la perte de force du pouce et d’une diminution de la force de serrage globale.
Monsieur [H] [E] qui exerçait à plein temps, n’a pas été déclaré inapte à tout emploi mais n’a pu reprendre son activité qu’à temps partiel. Il en découle qu’en tant qu’artisan, les séquelles de l’intervention ont affecté son activité professionnelle de maçon- carreleur sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, rendant, à minima, plus précaire son activité exercée à son compte, et induisent plus largement une dévalorisation sur le marché du travail.
Dés lors, en considération de ces éléments, et en tenant compte de l’âge de Monsieur [H] [E] (dans sa 50ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une évaluation en pourcentage des revenus, par une indemnité de 10 000 €, qui tient compte de l’imputabilité partielle de la diminution du temps de travail aux conséquences de l’accident.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [H] [E]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [H] [E] demande la somme globale de 1 053 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 23 janvier 2019 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
L’ONIAM propose une indemnisation sur la base de 16 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre, aprés déduction d’une indemnisation versée à l’amiable, à la somme globale de 209,60 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [H] [E] a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [H] [E] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
[K]
TOTAL
14/03/2018
17/03/2018
4
100%
27
108,00
18/03/2018
22/01/2019
311
10%
27
839,70
947,70
soit au total la somme de 947,70 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [H] [E] sollicite la somme de 8 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
L’ONIAM propose de limiter l’indemnité à la somme de 1584€ sur la base de son référentiel, déduction faite des sommes versée à l’amiable.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7 compte tenu de l’hospitalisation et des nombreuses séances de rééducation.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 13 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 500 €.
3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [H] [E] sollicite la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
L’ONIAM ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de ce préjudice, mais propose de limiter l’indemnité à la somme de 277,25 € sur la base de son référentiel, déduction faite des sommes versées à l’amiable.
En l’espèce, l’expert n’a pas envisagé le PET. Cependant, le docteur [B] dans son rapport avant consolidation a fixé ce chef durant la période de DFT de classe 1 pendant lesquelles il est constaté des cicatrices résultant des interventions.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [H] [E] sollicite le paiement de la somme de 10 000 € au titre de ce poste de préjudice, pour un déficit fonctionnel permanent chiffré à 5 % par l’expert.
Il estime cependant que l’expert n’a pas tenu compte des souffrances endurées aprés consolidation, ni des troubles dans les conditions d’existence, l’expert ne disposant pas de des outils nécessaires à l’évaluation de ces composantes.
Il demande de majorer l’indemnité calculée sur la base de la valeur du point.
L’ONIAM propose de limiter l’indemnité à la somme de 5 492 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [H] [E] au taux de 5 % pour une perte de force d’extention et d’abduction du pouce et une diminution de la force de serrage globale sur un membre dominant.
Il n’est toutefois pas précisé si cette évaluation tient compte des troubles dans les conditions d’existence qui accompagnent les douleurs, limitations et gênes relevées, alors même que l’expert cite le barême d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent doit intégrer, pour la réparation, les troubles dans les conditions d’existence de la victime et que les séquelles décrites entraînent nécessairement pour Monsieur [H] [E] des troubles dans les conditions d’existence, il convient de majorer le point d’incapacité à 1680€.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 50 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1 680 €, pour allouer à Monsieur [H] [E] la somme de (1 680 € x 5%) = 8 400 € en réparation de ce poste de préjudice.
° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [H] [E] sollicite le paiement de la somme de 4 000 € en réparation de l’impossibilité de pratiquer des activités à moto, qu’il ne peut plus pratiquer du fait des séquelles subies.
L’ONIAM propose de limiter l’indemnité à la somme de 274,60 € au regard du montant du DFP et à proportion de l’âge et de l’intensité de la pratique de l’activité.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité. Monsieur [H] [E] produit diverses attestations émanant de ses compagnons de sorties.
L’expert a conclu à l’existence d’une impossibilité de continuer l’activité sportive et a considéré que celle ci était imputable à 50% à l’intervention chirurgicale.
Il y a donc lieu de considérer que la pratique antérieure de la moto à titre de loisirs a été stoppée par l’accident survenu et que Monsieur [H] [E] est fondé à demander réparation à ce titre.
Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [H] [E] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 7000€, soit au regard du taux d’imputabilité retenu de 50%, la somme de 3 500 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1 665,72 € par la CPAM DE [Localité 2], s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la CPAM DE [Localité 2] avant consolidation, à hauteur de
2 252,16 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [E] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [N] [H] [E] a été victime d’un accident médical non fautif le 15 mars 2018 et que son préjudice doit être intégralement indemnisé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [N] [H] [E] conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 655,72 €
1655,72
— ATP assistance tierce personne
600,00 €
600,00 €
— PGPA perte de gains actuels
9 160,15 €
6 907,99 €
2 252,16 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
21 806,89 €
21 806,89 €
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
947,70 €
947,70 €
— SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
700,00 €
700,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
8 400,00 €
8 400,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 500,00 €
3 500,00 €
— TOTAL
61 270,46 €
57 362,58 €
3 907,88 €
Provision
1 702,00 €
TOTAL aprés provision
55 660,58 €
CONDAMNE l’ONIAM , à payer à Monsieur [N] [H] [E] la somme de
55 660, 58 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 1702€, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à la complication;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [N] [H] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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