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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 nov. 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/01416 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS34
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [E] est titulaire dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 26 mars 2023, selon contrat conclu entre les parties.
La convention de compte courant ainsi signée prévoit la mise à disposition d’une carte de paiement.
Le compte courant présentant un solde débiteur de 7 737,50 €, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [G] [E] le 15 mars 2024 de régulariser la situation débitrice de son compte.
En l’absence de régularisation, l’établissement bancaire a dénoncé la convention de compte courant le 04 juin 2024 et a mis en demeure Monsieur [G] [E] d’avoir à payer la somme de 7 907,42 € euros au titre du montant du découvert dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC – AR revenu porteur de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») en date du 14 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
— Condamner le défendeur à lui payer la somme totale de 7.779,51 euros arrêtée au 23 décembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 4,92% à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation annuelle des intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2025.
Par jugement avant dire droit du 2 juillet 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2025, la banque étant invitée à justifier du courrier d’information et de l’offre de crédit formulée à l’emprunteur ou à défaut, de formuler toute observation utile quant aux conséquences de droit.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit, sur autorisation dans le cadre d’une note en délibéré, trois courriers datés du 6 novembre 2023, 3 janvier 2024 et 6 mars 2024, adressés à Monsieur [G] [E], dans le but de lui présenter une offre bancaire dénommée « Généris ».
Bien que régulièrement assigné, l’emprunteur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est de jurisprudence constante que le dépassement du montant maximum autorisé par la convention expresse de découvert manifeste la défaillance des emprunteurs et constitue le point de départ du délai de forclusion.
Il est également acquis que c’est à défaut de restauration ultérieure, que le dépassement de ce montant constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Pour déterminer celui-ci avec certitude, il convient donc de se placer à la date du premier incident de paiement non régularisé.
Dans le cas où aucune convention expresse de découvert n’a été conclue entre les parties, un découvert a pu être tacitement accordé par le teneur de compte. Cette autorisation tacite résulte de ce que le banquier continue de payer les opérations tandis que le compte est pourtant en dépassement, et sans qu’une convention expresse ait été prévue à cet effet.
Dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte. Celle-ci est constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à sa clôture.
En l’espèce, aucune autorisation de découvert n’a été consentie par la banque au détenteur du compte.
A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice à compter du 24 octobre 2023, ce qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L’article L312-92 du code de la consommation (L 311-46 ancien pour les conventions souscrites avant le 1er juillet 2016) énonce par ailleurs que “lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
En vertu de l’article L312-93 du Code de la consommation (L311-47 ancien pour les conventions souscrites avant le 1er juillet 2016), le découvert, même autorisé, d’une durée de plus de trois mois, doit être régularisé par une offre écrite de crédit faite par la banque au titulaire du compte débiteur au sens de l’article L.311-1 du même code (L 311-2 ancien pour les conventions souscrites avant le 1er juillet 2016) du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de la consommation (L311-48 alinéa 4 ancien pour les conventions souscrites avant le 1er juillet 2016) dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles » (« le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-46 et à l’article L. 311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement »).
La demanderesse verse aux débats l’historique du compte concernant la période du 23 octobre 2023 (position du compte à zéro) au 03 janvier 2024 ainsi que la convention de compte courant, la mise en demeure préalable notifiée au défendeur le 15 mars 2024 d’avoir à régulariser le solde débiteur.
A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est resté en position débitrice permanente (ou en dépassement permanent du découvert autorisé) pendant plus de trois mois avant la mise en oeuvre de l’action en paiement, de sorte que la banque avait l’obligation de présenter l’offre de prêt au titulaire du compte, en application des dispositions de l’article L341-9 du code de la consommation.
En l’espèce, la banque justifie bien avoir adressé un courrier au titulaire du compte courant. Toutefois, ce courrier d’information ne peut s’apparenter à une offre de prêt dans la mesure où il ne fait mention ni du montant du crédit proposé, ni de son taux, ni de la durée du remboursement, ni de l’échéancier des mensualités, ni des conditions de rétractation, ni de la durée de validité de l’offre, mentions rendues obligatoires par les articles L312-84 à L312-95 du code de la consommation, toute autorisation de découvert dépassant 90 jours devant être requalifiée en crédit à la consommation, avec toutes les obligations d’information et de transparence qui en découlent.
Le prêteur sera déchu de son droit à intérêts conventionnels et frais appliqués au solde débiteur du compte courant du débiteur.
Il convient d’annuler la somme globale de 244,09 € correspondant aux différents frais de rejet de prélèvements, agios, commissions d’intervention, comptabilisés au débit du compte bancaire de Monsieur [G] [E] pour la période du 23 octobre 2023 au 03 janvier 2024.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [G] [E] à verser à la demanderesse la somme de 7 375,52 € (solde débiteur 7 619,61 € – 244,09 € euros (intérêts et frais divers), au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts de retard en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire qu’il sera fait application du taux d’intérêt légal plafonné à 1,5%, à compter de la date de délivrance de la lettre recommandée par laquelle le prêteur a dénoncé la convention de compte, à savoir le 4 juin 2024.
La SA SOCIETE GENERALE sera déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande d’anatocisme formée par l’établissement de crédit sera rejetée en l’état de la déchéance du terme prononcée pour chacun des concours consentis et conformément aux dispositions de l’article L312-38 qui font obstacle, en cas de défaillance du débiteur, à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil applicable à l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [E], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA SOCIETE GENERALE,
CONSTATE que la convention du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] liant Monsieur [G] [E] et la SA SOCIETE GENERALE a été régulièrement dénoncée le 04 juin 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte courant susvisé, sur la période de débit considérée,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 7 375,52 € à titre de restitution des sommes figurant au débit du compte courant susvisé, frais et pénalités déduits,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 04/06/24,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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