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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01149 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NAEW
50D
[O] [G]
C/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G], né le 16 Novembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. REEZOCORP, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 799 840 913, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour nom commercial REEZOCAR
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Lucile ROCACHE, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Le 16 mars 2022, [O] [G] a acquis auprès de la SAS REEZOCORP un véhicule d’occasion BMW X5 immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 48.349,76 €, avec un kilométrage de 107.133 kilomètres.
Le véhicule a rapidement présenté des désordres et l’évolution du kilométrage est incohérent.
La SAS REEZOCORP a, elle-même, acquis le véhicule auprès de la société de droit allemand AUTOHAUS MS AUTOPROFIL le 23 février 2022.
Procédure
[O] [G], représenté par Me. VAN HEULE, a fait assigner la SAS REEZOCORP devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, aux fins de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Le dossier est enregistré RG n°23/1149.
La SAS REEZOCORP a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. Antonin PIBAULT.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2024. A l’audience du 16 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée, La SAS REEZOCORP sollicitant la jonction du dossier avec l’appel en garantie de la société AUTOHAUS MS AUTOPROFIL.
Le dossier a été renvoyé à l’audience d’incident du 10 octobre 2024 pour éventuelle jonction avec le dossier d’appel en garantie de la société AUTOHAUS MS AUTOPROFIL.
Parallèlement, la SAS REEZOCORP, représentée par Me. [N] [F], a fait assigner en intervention forcée la société de droit allemand AUTOHAUS MS AUTOPROFIL devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023.
Le litige est référencé RG n°24/666.
La société de droit allemand AUTOHAUS MS AUTOPROFIL a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [X] [W] et s’est prévalue d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction allemande.
L’audience d’incident a été fixée au 10 octobre 2024 et le délibéré au 28 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la société de droit allemand AUTOHAUS MS AUTOPROFIL
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2024, la société de droit allemand AUTOHAUS MS AUTOPROFIL sollicite du juge de la mise en état qu’il :
se déclare incompétent au profit du tribunal de Rottweilqu’en tout état de cause, il sursoit à statuer sur les demandes formées à son encontre par la SAS REEZOCORP dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction allemande,condamne la SAS REEZOCORP à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le tribunal judiciaire de Pontoise est incompétent, que conformément au contrat de vente n°40065 seul le tribunal de Rottweil en Allemagne est territorialement compétent, que le règlement n°1215/2012 prévoit que le tribunal est tenu par la clause attributive de compétence sauf à ce que sa validité soit entachée de nullité selon le droit de l’Etat membre de cette juridiction et qu’en tout état de cause le tribunal judiciaire de Pontoise ne peut se prononcer sur la validité de cette clause et doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de Rottweil.
Elle précise qu’elle a saisi le tribunal de Rottweil afin qu’il se prononce sur la validité et l’opposabilité de ladite clause de juridiction.
2. En défense : la SAS REEZOCORP
Par conclusions signifiées le 17 juillet 2024, la SAS REEZOCORP conclut :
au débouté de la société AUTOHAUS MS AUTOPROFIL de toutes ses demandes,
à la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise, à la condamnation de la société AUTOHAUS MS AUTOPROFIL à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ailleurs, elle sollicite la jonction de cette procédure avec l’instance principale diligentée par [O] [G] à son encontre.
A l’appui de ses écritures, la SAS REEZOCORP conteste l’application de la clause attributive de compétence à la juridiction allemande au motif qu’elle ne lui est pas opposable faute d’avoir été portée à sa connaissance et en l’absence de signature des conditions générales de vente.
Elle se prévaut également de l’article 8.2 du règlement Bruxelles I bis qui permet d’appeler en garantie une partie devant la juridiction saisie de la demande originaire.
3. [O] [G]
[O] [G] s’en rapporte sur la demande de jonction des deux procédures et demande la fixation d’un calendrier de procédure, compte tenu de l’ancienneté de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ».
Par application de l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Selon l’article 8 du Règlement de l’Union Européenne n°1215/2012 du 12 décembre 2012, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ».
L’article 25 de ce règlement prévoit en outre que « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée (…) ».
L’article 31 de ce même règlement dispose que :
« 1. Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
2. Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention.
3. Lorsque la juridiction désignée dans la convention a établi sa compétence conformément à la convention, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux matières visées dans les sections 3, 4 ou 5 lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le demandeur et que la convention n’est pas valide en vertu d’une disposition figurant dans lesdites sections ».
Il ressort de ce règlement européen que le défendeur à une action en garantie domicilié dans un Etat contractant peut être attrait devant le tribunal d’un autre Etat contractant saisi de la demande originaire, sauf si une clause attributive de juridiction est conclue dans le commerce international. La validité de la clause attributive de compétence est examinée au regard du droit national de l’Etat membre territorialement compétent.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre la société AUTOHAUS MS AUTOPROFIL et la SAS REEZOCORP le 23 février 2022 relatif à l’achat d’un véhicule BMW X5 prévoit en son article 8 une clause attributive de compétence au tribunal du siège du vendeur c’est-à-dire au tribunal de Rottweil en Allemagne.
Il est produit le contrat en version française et le contrat en langue allemande qui est signé par les deux parties et notamment par la SAS REEZOCORP en qualité d’acheteur.
Si les conditions générales ne sont pas signées, il est expressément indiqué sur le contrat de vente que « l’acheteur susmentionné achète, conformément aux conditions générales de vente et après en avoir pris connaissance, le véhicule suivant au vendeur susmentionné, à l’exclusion de toute garantie ».
Compte tenu de l’existence d’une clause attributive de compétence à la juridiction allemande, l’article 8 du règlement Bruxelles I Bis ne s’applique pas.
La SAS REEZOCORP conteste l’opposabilité de cette clause. Cependant, elle ne peut la contester devant la présente juridiction et seule la juridiction allemande a compétence pour se prononcer sur la validité ou non de cette clause, selon le droit allemand.
Au surplus, par application de l’article 31 paragraphe 2 du règlement européen précité, la société AUTOHAUS MS AUTOPROFIL ayant saisi le tribunal allemand de Rottweil de la question de la validité de la clause attributive de compétence, le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise et doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état constate l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal allemand de Rottweil et sursoit à statuer dans l’attente de la décision de ce tribunal sur la question de la validité et de l’opposabilité de la clause attributive de compétence à l’égard de la SAS REEZOCORP.
2. Sur la demande de jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, compte tenu du sursis à statuer sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise pour connaitre de l’appel en garantie de la SAS REEZOCORP contre la société AUTOHAUS MS AUTOPROFIL, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures.
Dans ces conditions, la SAS REEZOCORP sera déboutée de sa demande de jonction.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
Dans l’attente de la décision du tribunal de Rottweil, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Constate l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal allemand de Rottweil dans le contrat de vente entre la société AUTOHAUS MS AUTOPROFIL et la SAS REEZOCORP,Sursoit à statuer sur la demande d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la décision du tribunal de Rottweil sur la validité et l’opposabilité de la clause attributive de compétence à la SAS REEZOCORP,Déboute la SAS REEZOCORP de sa demande de jonction de son appel en garantie enregistré RG n°24/666 avec l’instance principale enregistrée RG n°23/1149,
Ordonne le renvoi du dossier RG n°23/1149 à l’audience de mise en état électronique du jeudi 6 février 2025 à 9 heures 30 avec le calendrier suivant : Conclusions de la SAS REEZOCORP suite au refus de jonction pour le 9 janvier 2025,Eventuelles conclusions en réponse de [O] [G] pour le 30 janvier 2025Clôture le 6 février 2025Plaidoiries le 10 février 2025Réserve les dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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