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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 avr. 2026, n° 25/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02781 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQP4
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [Q] [W], né le 07 Août 1997 à [Localité 2] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 3 novembre 2025, Monsieur [Y] [Q] [W] a attrait Monsieur [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 100 € à titre principal outre 652 € à titre de dommages et intérêts.
Il expose que suite à une annonce postée sur le réseau social Facebook, il a confié son véhicule Citroën C3 le 20 mars 2025 à Monsieur [N] [X] en tant qu’auto entrepreneur en mécanique automobile, afin que ce dernier procède au remplacement des quatre joints d’injecteurs pour la somme de 100 € incluant la main d’œuvre. Il ajoute que deux réparations ont été nécessaires mais que malgré cela quand il réceptionne son véhicule le 24 mars 2025, une fuite au niveau des injecteurs était toujours présente. Il indique avoir sollicité un conciliateur de justice mais que l’engagement pris par Monsieur [N] [X] n’a pas été respecté.
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Q] [W] a, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, fait assigner Monsieur [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026 où elle a été retenue.
Monsieur [Y] [Q] [W], comparant, sollicite la condamnation de Monsieur [N] [X] au paiement de :
— La somme de 100 € en remboursement de la prestation effectuée,
— La somme de 342,22 € correspondant au devis de remise en état du véhicule,
— La somme de 60 € en compensation de l’utilisation non autorisée du véhicule et du carburant consommé,
— La somme de 100 € au titre des frais administratifs et les déplacements,
— La somme de 150 € en réparation du préjudice moral et du désagrément causé par l’immobilisation du véhicule,
— La somme de 36,71 € au titre des frais du commissaire de justice.
Il expose d’une part n’avoir signé aucun devis puisque la société de Monsieur [N] [X] était en cours de création et d’autre part avoir versé la somme de 100 € en espèces. Il souligne que Monsieur [N] [X] a créé sa société de mécanique automobile et que cette dernière est active.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, Monsieur [N] [X] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des factures
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties et doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve à l’obligation de paiement du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] [W] se prévaut de relations d’affaires nouées avec Monsieur [N] [X] en sa qualité d’auto entrepreneur et sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 100 € au titre des réparations mal effectuées, outre la somme de 652,22 € au titre de la remise en état de son véhicule et des préjudices subis. Il se réfère à un échange de messages avec « [Y] – Mécanique automobile », au constat d’échec de conciliation et au devis de réparation émanant du Garage [O].
L’analyse des messages confirme l’existence d’un échange avec « [Y] – Mécanique automobile », néanmoins le tribunal n’est pas en capacité d’établir un lien entre l’identifiant figurant dans les échanges « [Y] – Mécanique automobile » et Monsieur [N] [X]. En outre, Monsieur [Y] [Q] [W] indique que Monsieur [N] [X] a créé sa société mais en l’espèce, il convient de relever qu’il assigne Monsieur [N] [X] à titre personnel et non en sa qualité d’auto entrepreneur et ne produit aucun extrait Kbis. Par ailleurs, le constat d’échec du conciliateur de justice est insuffisant à établir une relation contractuelle entre les parties.
Par conséquent, Monsieur [Y] [Q] [W] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe relative à l’existence d’un contrat. Sa demande en paiement doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le débouté de la demande en paiement pour inexécution contractuelle emporte rejet de la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [Q] [W] est condamné aux entiers dépens et sa demande de remboursement des frais de commissaire de justice sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le constater au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] [W] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] [W] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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