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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société, Société SMABTP, S.A.S. c/ SOPREMA, La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, La S.A. AXA FRANCE IARD, SMABTP |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDXS
du rôle général
Société SMABTP
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
c/
[J] [X] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [M])
— Dossier RG 25/534
— Dossier RG 23/983 (minute n° 23/842)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [J] [X] [B], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de M. [J] [X] [B], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la résidence [Adresse 15].
L’immeuble situé [Adresse 5] (63) a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
A cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 2 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.
Le 3 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], sise à [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA [Localité 13], a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [G] [M] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 18 juin 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la S.A. GENERALI et l’intervention volontaire de la S.A.R.L. CUISINE DU MONDE a été reçue.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la MAF, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A. ENEDIS et la S.A. ALBINGIA.
Suivant ordonnance du 27 août 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la COMMUNE DE [Localité 12] ET SAINT [Localité 11], la SMABTP, la société HOLDING SOCOTEC et la S.A. MMA IARD.
Suivant ordonnance du 4 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. AMILHAUD SPORT, à la S.C.I. ALTITUDE et à la société GROUPAMA D’OC.
Suivant ordonnance du 1er avril 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [U], la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS, la SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société BPCE et la S.A. MAF.
Suivant ordonnance du 8 avril 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT, la SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société BPCE, la S.A. MAF et la S.A. QBE INSURANCE SA/NV et les interventions volontaires de la société MMA IARD SA et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été reçues.
Par actes en date des 20 et 24 juin 2025, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur, la SMABTP, ont assigné monsieur [J] [X] [B] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 15 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 septembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demanderesses ont repris le contenu de leurs assignations.
Monsieur [X] [B] et son assureur, régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP versent au dossier :
— un procès-verbal de réception des travaux daté du 6 avril 2013,
— un courrier,
— des ordonnances de référé.
Il est constant que la société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié la réalisation de travaux de construction de la résidence [Adresse 15] située [Adresse 6] (63), à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE.
Il est également constant que la résidence présente des désordres.
Il est enfin constant que le lot étanchéité a été confié à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES a sous-traité une partie des travaux qui lui était attribuée à monsieur [J] [X] [B], entrepreneur individuel. Le courrier versé aux débats confirme l’acceptation de l’intervention de ce sous-traitant par la société AS PROMOTION LES EGLANTINES.
Ainsi, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [J] [X] [B] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, selon police d’assurance n° 2138975104.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP, demanderesses, supposeront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [J] [X] [B] et la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à monsieur [G] [M], par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [G] [M], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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