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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/08473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08473 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKDH
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
36B
N° RG 23/08473 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKDH
Minute
AFFAIRE :
S.C.I. [7], [Y] [N] [W]
C/
[Z] [X], S.A.S. [10]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ALPHA CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
La société [7], société civile immobilière
Dont le siége social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [N] [W] agissant ès qualité de cogérant de la SCI [7] au nom et pour le compte de celle-ci
Monsieur [Y] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tout deux représentés par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/08473 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKDH
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
SAS [10]
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son dirigeant légal Monsieur [Z] [X] domicilié en cette qulité audit siège
Tout deux représentés par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts du 26 juin 2014, M. [Y] [N] [W] et M.[Z] [X] ont créé la SCI [7] qui a pour objet social l’acquisition d’immeubles.
Dans le courant du mois de juillet 2021, la SCI [7] a vendu le bien immobilier dont elle était propriétaire au prix de 340.000 euros.
Le 24 avril 2022, M. [Z] [X] a effectué à son profit un virement de 250.000 euros du compte de la SCI [7], outre 3 virements de 2.000,2.000 et 2.800 euros le 2 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [Y] [N] [W] a mis en demeure M. [Z] [X] de rembourser ces sommes.
Les sommes de 2.000, 2.000 et 2.800 euros ont été remboursées par M. [Z] [X].
Par lettre du 1er avril 2024, M. [Z] [X] a informé la SCI [7] de sa démission de ses fonction de gérant.
A défaut de parvenir à un règlement amiable de ce litige, la SCI [7] et M. [Y] [N] [W], par acte du 9 octobre 2023, ont assigné M. [Z] [X] et la SAS [10] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la SCI [7] et M. [Y] [N] [W], au visa des dispositions des articles 1846 1850 et 1843-5 du code civil, demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] [X] et la SAS [10] de toutes leurs demandes infondées
ORDONNER la révocation de Monsieur [Z] [X] de la gérance de la SCI [7], subsidiairement acter la démission de Monsieur [Z] [X] de la gérance à compter du 1er avril
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [X] et la SAS [10] à verser à la SCI la somme de 250 000 euros (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS) au principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 25 mai 2022
LES CONDAMNER in solidum à verser la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Y] [N] [W] en réparation de son préjudice moral personnel
LES CONDAMNER in solidum à verser la somme de 3500 euros à la SCI [7] et la somme de 3500 euros à Monsieur [N] [W] sur le fondement de l’article 700 du CPC
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire pour un montant de 5102,30 euros
ORDONNER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, M. [Z] [X] et la société [10], au visa des dispositions des articles 1843-5 1850 et 1343-5 du code civil, demandent au tribunal de :
METTRE HORS DE CAUSE la Société SAS [10]
PRENDRE ACTE de la démission de Monsieur [Z] [X] de ses fonctions de Gérant, à compter du 1er avril 2024
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à reverser à la Société [7], la somme de 125.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 mai 2022, sous un délai de douze mois à compter de la décision à intervenir
DEBOUTER Monsieur [Y] [N] de toutes ses autres demandes
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur la responsabilité de M. [Z] [X]
Selon l’article 1850 du code civil :
“Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.”
Selon l’article 16 4) et 5) des statuts de la société [7] :
“Toutefois à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, la gérance ne pourra sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre, ou échanger tous immeubles acquérir et céder toute mitoyenneté stipuler et accepter toutes servitudes contracter tous emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque consentir toutes hypothèque et autres garanties sur les actifs sociaux.”
En l’espèce, M. [Z] [X] ne conteste pas avoir procédé au virement de la somme de 250.000 euros au profit de la SA [10], dont il est président, afin de financer une acquisition immobilière de celle-ci, sans avoir recueilli l’autorisation de son associé, ce qui ressort de leurs échanges et du relevé de compte bancaire de la SCI [7] du 20 avril 2022 versé aux débats.
Les règles légales et statutaires, ayant été enfreintes, la violation du règlement intérieur tel qu’en l’espèce étant assimilée à celle des statuts, la responsabilité de M. [Z] [X] est engagée.
Sur la responsabilité de la SAS [10]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de la SA [10], bénéficiaire des fonds détournés au préjudice de la SCI [7], sera également retenue.
Il y a donc lieu de condamner la SA [10] in solidum avec M [Z] [X], la solidarité ne se présumant pas en matière commerciale, à rembourser à la SCI [7] la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé par le défendeur le 25 mai 2022.
Il est constant que la réparation du préjudice de la SCI [7] doit compenser aussi exactement que possible le dommage subi, suivant le principe de la réparation intégrale.
Aux termes de l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
A défaut d’accord de son associé et créancier, la compensation invoquée par le défendeur, entre les droits qu’il prétend détenir dans le capital de la SCI [7] à hauteur de 125.000 euros. et les dommages et intérêts au paiement desquels il est condamné, ne saurait intervenir. Il est en effet constant que M. [Z] [X] devra commencer par réparer les conséquences de ses fautes, avant de réclamer ce qu’il estime lui être dû dans le cadre de la liquidation à venir de la SCI [7], envisagée à la suite de la vente du seul bien immobilier dont elle était propriétaire.
Sur le préjudice moral
La demande de réparation du préjudice moral sera rejetée en l’absence de démonstration d’une atteinte à la réputation, l’honneur, la considération ou bien aux sentiments d’affection du débiteur et qui ne saurait se confondre avec la contrariété, aussi légitime soit-elle, résultant de la nécessité d’agir en justice contre son associé et ami, le préjudice de M. [Y] [N] [W], corollaire de celui subi par la société, étant suffisamment réparé par le remboursement à la société [7] de la somme détournée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343- 5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de relever que M. [Z] [X] n’a pas fait part ni de ses revenus ni de ses charges, de sorte que le tribunal ignore sa situation financière, et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de paiement, le détournement datant de plus de 2 ans, et les mandats de vente de biens supposés permettre le remboursement n’ayant été signés que dans un délai de plus d’un an après lesdits détournements.
M. [Z] [X] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de révocation
Selon l’article 1851 du code civil :
“(…) Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.(…)”
La condamnation de M. [Z] [X] constitue le juste motif de sa révocation, celui-ci ne s’y opposant pas, en faisant part de sa démission. Elle sera ordonnée en tant que de besoin.
II- Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [Z] [X] et la SAS [10], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, et seront condamnés également in solidum à payer à M. [Y] [N] [W] et à la société [7] chacun une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— ORDONNE la révocation de M. [Z] [X] de ses fonctions de gérant de la SCI [7]
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et la société [10] à payer à la SCI [7] la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2022
— DEBOUTE M. [Z] [X] de ses demandes de compensation
— DEBOUTE M. [Y] [N] [W] de ses demandes au titre du préjudice moral
— DEBOUTE M. [Z] [X] de ses demandes de délais de paiement
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et la société [10] à verser à la SCI [7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et la société [10] à verser à M. [Y] [N] [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et la société [10] aux entiers dépens
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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