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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 13 avr. 2026, n° 25/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 25/02609 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISRQ
AFFAIRE : Madame [H] [L] / Monsieur [E] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Emilie JOUSSELIN
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000490 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Maître François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
1°) Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
2°) Madame [D] [Q],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Pierre LANDRY membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 février 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/02609
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 18 octobre 2019, le Tribunal d’Instance du MANS (devenu depuis Pôle de Proximité et de la Protection du Tribunal Judiciaire du MANS) a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [E] et Mme [D] [W], épouse [Q] (ci-après les époux [Q]) aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation en l’absence de justification d’une notification à la préfecture,
— condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [H] [L] à régler aux époux [Q] la somme de 12.324 € au titre des arriérés de loyers, mois de janvier 2019 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté les époux [Q] de leur demande de condamnation des locataires à leur régler la somme de 1.545,95 € au titre de l’entretien courant de la chaudière et des charges, l’ensemble de ces demandes étant non justifiées,
— rejeté les demandes indemnitaires présentées par les époux [Q] au titre de la réfection de la porte d’entrée et du remboursement du moteur électrique des rideaux de la salle à manger,
— condamné in solidum M. [K] [F] et Mme [H] [L] à régler 800 € à titre d’indemnité de procédure ainsi que les entiers dépens à l’exception du coût du commandement de payer les loyers du 9 novembre 2018 au regard de l’irrecevabilité de la demande en expulsion,
— ordonné l’exécution provisoire.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY a, selon procès-verbal établi le 6 juin 2020, fait procéder à la saisie- attribution, auprès de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 3] MAINE, en son agence sise [Adresse 3], des sommes auxquelles étaient tenus M. [K] [F] et Mme [H] [L] envers les époux [Q] pour avoir paiement des sommes de 12.324 € (arriérés de loyers, mois de janvier 2019 inclus) et 800 € (article 700 CPC) en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [H] [L] le 11 juin 2025.
Par acte du 8 juillet 2025, Mme [H] [L] a fait assigner les époux [Q] devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
*****
A l’audience du 9 février 2026, Mme [H] [L], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions visées le 5 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite :
— de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des sommes détenues par ses soins sur le compte ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 3] MAINE,
— à titre subsidiaire, de cantonner cette mesure de saisie-attribution à la somme de 4.824,33 € et de condamner les époux [Q] à lui restituer la somme de 677,13 €,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur deux ans ;
— en tout état de cause, de condamner les époux [Q] à lui régler la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir qu’en application des articles L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 478 et 503 du Code de Procédure Civile, le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal d’Instance du MANS est non avenu car elle n’a pas reçu d’assignation à comparaître à l’audience, ni de signification du jugement, le procès-verbal de signification établi en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile ayant été signifié au [Adresse 4] à [Localité 4], alors qu’elle n’y a jamais vécu, de sorte qu’il ne peut s’agir de sa dernière adresse connue, l’unique diligence réalisée en ce sens tenant à la vérification de son nom sur la boîte aux lettres étant insuffisante, en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du Code de procédure Civile. Elle affirme que sa dernière adresse connue était le [Adresse 5] qui correspond à celle du bien pris à bail en présence d’un bail toujours en cours au regard de la décision du Tribunal d’Instance du MANS déclarant irrecevable la demande relative à la résiliation du bail.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle excipe de l’article 15, I, alinéa 8 3° de la loi n°89-462 qui lui permet de bénéficier d’un préavis réduit à un mois pour donner congé à son bailleur, exposant que le 25 janvier 2020, lorsqu’elle a donné congé à son bailleur, son ancien conjoint faisait l’objet de poursuites pénales, même si le dossier avait été transféré aux services de police de [Localité 5] en raison du déménagement du mis en cause ; qu’en conséquence, en application du congé de un mois prévu par cet article, aucune somme ne peut lui être réclamée à compter du 25 février 2020, de sorte que le total des loyers ou indemnités d’occupation exigibles entre août 2019 et le 25 février 2020 s’élevant à 4.824,33 €, le reliquat de 677,13 € doit lui être remboursé.
A titre infiniment subsidiaire, elle se fonde sur l’article 1343-5 du Code Civil, exposant qu’elle travaille en interim et dispose d’un revenu fiscal de référence sur les revenus de 2023 à hauteur de 3.626 €. Elle ajoute que sa bonne foi n’est pas contestable puisque ayant déjà quitté les lieux, elle n’a découvert l’existence de cette dette qu’à l’occasion de la procédure de saisie, les loyers réclamés se rapportant à un contexte particulièrement violent et choquant pour elle-même.
*****
Les époux [Q], représentés par leur conseil, ont développé leurs “conclusions 2" établies pour l’audience du 9 février 2026, demandant de :
— débouter Mme [H] [L] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
— condamner Mme [H] [L] à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [H] [L] au paiement des entiers dépens.
Ils soutiennent que la saisie-attribution est régulière en présence d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance qualifié de réputé contradictoire, M. [K] [F] et Mme [H] [L] ayant été régulièrement convoqués à l’audience, et dûment signifié, en ce qu’il résulte du commandement de payer du 9 novembre 2018 délivré au moment de l’engagement de la procédure que M. [K] [F] et Mme [H] [L] s’étaient installés [Adresse 4] à [Localité 4], qu’est mentionné au procès-verbal de signification délivré postérieurement que leurs noms ne figurent plus sur la boîte aux lettres à cette adresse et qu’ensuite des diligences engagées auprès de la mairie, la gendarmerie, les services postaux et les pages blanches pour tenter de localiser Mme [L], un procès-verbal a été établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure Civile. Ils ajoutent que si au présent, Mme [L] justifie de son adresse qui figure sur son courrier recommandé du 25 janvier 2020 de résiliation du bail, ils n’avaient pas connaissance de cette adresse lors de la signification du jugement opérée en décembre 2019.
Ils répondent que la seule mention de l’adresse du signifié sur la boîte aux lettres en l’absence d’autres diligences du commissaire de justice instrumentaire ne saurait suffire à établir une domiciliation pour la délivrance d’un acte à domicile, mais qu’en présence d’une signification par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659, aucune irrégularité n’est encourue de ce chef, ajoutant qu’au regard de l’ensemble d’actes de la procédure visant l’adresse de [Localité 4] et d’un dépôt de plainte réalisé par Mme [L] à l’encontre de M. [F] le 8 mai 2019 à [Localité 4], le commissaire de justice, anciennement huissier de justice, n’avait aucune raison de douter de la réalité de cette adresse, et ce d’autant plus que Mme [L] elle-même indique dans son courrier de congé du 25 janvier 2020 “je ne suis plus dans votre logement depuis le 1er septembre 2018", ne pouvant venir dire aujourd’hui qu’il y a erreur sur l’année et dire qu’il s’agit du 1er septembre 2019. Ils indiquent également que si leurs locataires avaient continué à résider [Adresse 6] lors de l’engagement de la procédure de résiliation du bail, les actes leur auraient été signifiés à cette adresse.
S’agissant du montant de la saisie-attribution, ils soutiennent que la somme de 12.324 €, à laquelle Mme [L] a été condamnée en application du jugement du tribunal d’instance du MANS, est incluse dans la somme de 16.944 € correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au 1er août 2019 et qu’à cette somme, s’ajoutent l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et les frais liés à la saisie, mais également, les loyers suivants jusqu’à la reprise du logement en octobre 2020 dans la mesure où en vertu de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité du colocataire qui donne congé ne s’éteint qu’à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé et où, en conséquence, en présence d’un congé donné par courrier établi par Mme [L] et réceptionné par leurs soins le 27 février 2020, le délai de six mois auquel s’ajoute un délai de préavis de trois mois court jusqu’au 27 novembre 2020, de sorte qu’elle se trouve redevable de l’ensemble des sommes incluses dans le décompte des sommes dues.
S’agissant de la demande de délai de paiement, ils s’y opposent aux motifs que la procédure est ancienne en ce qu’elle date de 2019, que le montant de la dette est conséquent et qu’elle ne présente aucun plan d’apurement sérieux.
*****
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
*****
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS :
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 11 juin 2025 et l’assignation aux fins de contestation de cette mesure a été délivrée le 8 juillet suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 11 juin 2025 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 9 juillet 2025.
Mme [H] [L] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de l’inexistence d’un titre exécutoire
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,“Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
L’article 478 du Code de Procédure Civile dispose que “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”.
L’article 503 du même code poursuit : “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés”.
L’article 659 du Code de Procédure Civile dispose que “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le jugement rendu par le Tribunal d’Instance du MANS le 18 octobre 2019 a été signifié le 19 décembre 2019 par Procès-verbal de recherches infructueuses dressé par commissaire de justice en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
En application de cet article, la signification est régulière dès lors que le commissaire de justice s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé et constaté que ce dernier n’y habitait plus, accomplit les diligences suffisantes et si l’adresse du destinataire ne pouvait être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions.
S’agissant de la dernière adresse connue de Mme [H] [L] à la date du jugement, ressort des éléments versés aux débats qu’en raison de l’irrecevabilité de la demande de constat de résiliation du bail prononcée par le juge du Tribunal d’Instance le 18 octobre 2019, la mise à bail du local d’habitation sis [Adresse 7] (72) était toujours en cours, de sorte que les locataires, Mme [H] [L] et M. [K] [F], conservaient cette adresse de domiciliation sauf à établir leur départ des lieux sans congé préalable donné aux propriétaires.
Concernant la lettre de congé adressée par Mme [H] [L] (pièce n°6 de la demanderesse), seule la date de réception par les époux [Q] est certaine, à savoir une réception à la date du 27 février 2020 au regard de l’accusé de réception signé par ces derniers à cette date. Concernant la date de rédaction de ce courrier, selon la date en en-tête en haut à droite, il aurait été rédigé le 25 janvier 2020 et selon la date précédant la signature en bas du courrier, il aurait été rédigé le 25 janvier 2019. Au regard de la date de réception de ce courrier, il apparaît plus vraisemblable de retenir qu’une période d’un mois s’est écoulée entre l’établissement du courrier et son envoi, qu’une période de plus d’un an, qu’il ait été établi le 25 janvier 2020, et qu’en conséquence la date du 25 janvier 2019 constitue une erreur. Compte tenu de l’erreur sur l’année que contient ce courrier quant à sa date d’établissement, le discours tenu par Mme [H] [L] quant à l’erreur concernant la date de son départ du logement qu’elle aurait quitté le 1er septembre 2019 et non le 1er septembre 2018 comme indiqué sur ce courrier, aurait pu être retenue dans la mesure où le certificat médical établi le 25 juin 2019 par le Docteur [S] [A], praticien au Centre Hospitalier [Localité 6] à l’issue de son hospitalisation du 22 au 24 juin 2019 au sein de cet établissement, la domicilie toujours au [Adresse 5]. Néanmoins, ressort de l’audition de Mme [H] [L] le 24 novembre 2020 à l’issue de laquelle elle porte plainte contre M. [K] [F], son conjoint, qu’elle dénonce des violences ayant donné lieu à son hospitalisation du 22 au 24 juin 2019 au sein du Centre Hospitalier [Localité 6] (plaies à l’avant bras) et explique qu’elle en a été victime au domicile d’un ami de M. [F] près de la gare où elle s’est trouvée en présence de M. [K] [F] dont elle était déjà séparée lors de cette scène violente, expliquant avoir déjà déposé plainte contre lui pour violence à [Localité 4] le 8 mars 2019 sous le numéro 2019/01616.
Ressort de ces éléments qu’antérieurement au jugement du Tribunal d’Instance du MANS, Mme [H] [L] ne résidait plus [Localité 6] (72) au sein du logement mis à bail, mais à [Localité 4] (49) ayant déjà déposé plainte contre M. [K] [F] pour violences conjugales auprès des forces de l’ordre de cette commune et ayant séjourné de manière temporaire [Localité 6] chez un ami de M. [K] [F] courant juin 2019, séjour à l’occasion duquel elle a été hospitalisée en raison des blessures subies au domicile de l’ami qu’elle venait voir [Localité 6] (72) et qu’en conséquence, il y a lieu de retenir comme date de départ du logement sis [Adresse 5] [Localité 6] (72) le 1er septembre 2018 comme elle l’indique dans son courrier, l’année 2018 mentionnée ne résultant nullement d’une erreur de plume compte tenu des éléments de contexte exposés ci-avant. Au surplus, cette date est cohérente avec le constat de son nom sur la boîte aux lettres du “[Adresse 4]” selon la mention figurant sur le commandement de payer délivré le 9 novembre 2018 par dépôt à l’étude.
En conséquence, dans la mesure où Mme [H] [L] était localisée dès juin 2019 à [Localité 4] (49), commune au sein de laquelle elle déposait plainte contre M. [K] [F] pour violences conjugales et où elle disposait dès 2018 d’un logement au regard de son nom apposé sur une boîte aux lettres le 9 novembre 2018, sera retenu qu’elle avait quitté le logement mis à bail dès le 1er septembre 2018, et qu’ainsi lors de la signification du jugement le 19 décembre 2019, sa dernière adresse connue était le [Adresse 4] à [Localité 4] (49), nonobstant la continuation du bail au regard de l’irrecevabilité de la demande de constat de résiliation du bail prononcée par le dit jugement.
En conséquence, les époux [Q], sur lesquels repose la charge de la preuve d’établir l’exactitude de la dernière adresse connue à laquelle le procès-verbal de signification a été délivré, établissent que celle-ci n’était plus l’adresse du logement mis à bail, mais le [Adresse 4] à [Localité 4] (49) et qu’en conséquence, en présence d’une signification régulière du dit jugement au regard des dispositions de l’article 659 du Code de Procédure civile, ils disposaient d’un titre exécutoire, de sorte que Mme [H] [L] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution de ce chef.
3°) Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article R.121-1 du même code prévoit que “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 11 juin 2025 vise un seul titre exécutoire, à savoir le jugement du Tribunal d’Instance du MANS du 18 octobre 2019 lequel a condamné Mme [H] [L] solidairement avec M. [K] [F] à payer la somme de “12.324 € au titre des arriérés de loyers, mois de janvier 2019 inclus, assorti des intérêts au taux légal à compter de la […] décision”, et in solidum avec M. [K] [F], la somme de “800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance à l’exception du coût du commandement de payer les loyers du 9 novembre 2018”. 1er
Ce procès-verbal mentionne des arriérés de loyers arrêtés au 1er août 2019 à hauteur de 16.944 € (11ème ligne du tableau mentionnant la nature des sommes réclamées), qui comprend le montant de 12.324 € correspondant aux arriérés de loyers arrêtés au 1er janvier 2019 dans la mesure où cette condamnation comprend le mois de janvier 2019 exigible au 1er janvier 2019 selon le contrat de bail du 30 juin 2016, ainsi que la somme de 800 € (19ème ligne du tableau).
S’agissant des dépens de l’instance à l’exception du coût du commandement de payer les loyers du 9 novembre 2018, ceux-ci ne sont pas listés dans le tableau reprenant la nature de sommes réclamées.
Sera donc retenu que dans la mesure où seules les sommes figurant en 11ème et 19ème ligne du tableau figurent au dispositif de la décision du 18 octobre 2019, la saisie-attribution ne peut avoir effet que pour un montant maximum de 13.124 € (12.324 + 800) en principal, intérêts et frais.
A la date de l’audience, à savoir le 9 février 2026, Mme [H] [L] ne justifie d’aucun règlement de ces sommes.
Résulte de la déclaration du tiers saisi, à avoir le CREDIT AGRICOLE [Localité 3] MAINE que le disponible total saisi s’élève à 5.501,46 € sur les deux comptes dont Mme [H] [L] est titulaire au sein de cet établissement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de cantonner l’assiette de la saisie-attribution en présence d’une somme saisie qui ne couvre que partiellement la dette exigible.
Mme [H] [L] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire.
4°) Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais, Mme [H] [L] se limite à produire un avis d’imposition sur les revenus 2023, de sorte qu’elle ne verse aux débats aucun élément récent à l’exception du montant de son loyer qui s’élève à 436,13 € par mois pour son logement sis [Adresse 1] (72). Ainsi, elle ne justifie nullement que sa situation matérielle actuelle ne lui permet pas d’honorer la totalité de sa dette et justifie l’octroi de délais de paiement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande infiniment subsidiaire en ce sens.
5°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [L], succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [H] [L], succombant à la présente instance et tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 1 500 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [H] [L] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution dénoncée le 11 juin 2025 ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire valable ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande subsidiaire de cantonnement de la mesure de saisie-attribution à la somme de 4.824,33 € et en conséquence de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 677,13 € ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de sa demande infiniment subsidiaire d’échelonnement de la dette ;
CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à M. [E] [Q] et Mme [D] [W] épouse [Q] une indemnité procédurale de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Mme [H] [L] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
RG n°25/02609
MOTIFS DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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