Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 14 août 2025, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/00491 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHTW
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDERESSE :
LE [4]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Tiffanie PACIOCCO , avocat au barreau de BRIEY, ayant déposé son mandat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, statuant en qualité de juge rapporteur,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE, Me PACIOCCO le :
Copie exécutoire délivrée à Me LEFEBVRE le :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement définitif du 24 avril 2017, le tribunal de paix d’ Esch sur Alzette (Grand Duché de Luxembourg) a condamné M. [U] [M] à payer à Mme [D] [E] la somme de 225€ à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [J] [M] né le 23 avril 2012 à [Localité 3], allocations familiales non comprises.
Ce jugement, qui précise que ce secours est dû à compter du 1er août 2013 et adapté automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires, a été signifié à M. [M] le 11 décembre 2017.
Le 11 avril 2018, Mme [E] a, sur le fondement de la loi du 26 juillet 1980, formé auprès du [4] (ci-après [4]) une demande d’avance et de recouvrement d’une pension alimentaire.
Par courrier recommandé non réclamé du 1er juillet 2018, le [4] a informé M. [U] [M] avoir attribué à Mme [E] une pension alimentaire mensuelle de 236,37€ à l’indice 794,54 et l’a mis en demeure de lui régler mensuellement la somme de 260,01€.
Par courrier recommandé remis le 6 août 2020, le [4] a mis M. [M] en demeure de lui rembourser la somme de 6962,87€ versée à Mme [E] au titre de l’avance de pension alimentaire, ce montant comprenant 10% de frais de recouvrement, et l’a invité à lui virer mensuellement la somme de 273,17€ à compter du 1er août 2020.
Par courrier recommandé remis le 6 décembre 2021, le [4] a adressé un courrier similaire à M. [M], l’invitant à lui virer la somme de 11 627, 29€, frais de recouvrement de 10% compris ainsi que la somme mensuelle de 279,99€ à compter du 1er janvier 2022.
Elle lui a à nouveau adressé un courrier recommandé remis le 18 janvier 2023 pour un montant de 15 337,28€, la pension mensuelle étant alors portée à 287€, frais de recouvrement compris , à compter du 1er février 2023.
Selon décompte arrêté au 1er mars 2023, le [4] a versé à Mme [E] la somme de 14 477, 84€, et n’a enregistré aucun versement de M. [M].
Par assignation du 27 mars 2023, à laquelle il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le [4] a fait citer M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire aux fins de remboursement des sommes versées au titre de la pension alimentaire.
Il demande de condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 15 925,62€ au titre de la subrogation légale , dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2018, date de mise en demeure .
Il sollicite la condamnation du défendeur aux dépens et à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le [4], qui précise que le droit luxembourgeois s’applique au litige, fait valoir qu’il est subrogé dans les droits et actions de Mme [E] et bien fondé à solliciter la condamnation de M. [M] à lui rembourser les sommes versées en ses lieu et place au titre de la pension alimentaire, sommes majorées de 10% de frais de recouvrement.
[U] [M] a constitué avocat, mais n’a pas fait déposer de conclusions pour la défense de ses intérêts.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2024.
A l’audience du 28 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 14 août 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la loi applicable
Il est constant qu’il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer.
S’il est de principe que la loi qui s’applique dans le cadre d’un litige est la loi de l’Etat dont le tribunal est saisi, il est possible de déroger à cette règle s’agissant du remboursement d’un paiement indu pour lequel est applicable la législation nationale de l’Etat où est situé l’organisme public qui a procédé au paiement.
Il convient en l’espèce de faire application de la loi luxembourgeoise, la juridiction saisie étant par ailleurs territorialement compétente à raison du domicile du défendeur.
Sur le bien fondé de la demande
La loi de droit luxembourgeois du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le [4] prévoit en ses articles 1 et 2 que toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est payée, sur demande, au créancier par le [4], et recouvrée par celui-ci si le créancier justifie :
— qu’il a son domicile légal dans le pays et que lui-même ou son représentant légal y réside depuis cinq ans;
— que sa pension alimentaire est fixée par une décision judiciaire exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg;
— que le recouvrement total ou partiel de la pension n’a pu être obtenu par une voie d’exécution de droit privé effectivement exercée;
— qu’il se trouve dans une situation économique difficile.
Cette loi dispose en ses articles 5 et suivants que pour les sommes qu’il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire , et qu’à compter de la notification au débiteur des sommes faisant l’objet du recouvrement, le débiteur ne peut plus s’en libérer valablement qu’entre les mains du président du Fonds.
Il est prévu que le Fonds paie les termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date du dépôt de la demande et que le tiers débiteur est tenu de verser directement au Fonds les termes exigibles, sans que l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension puisse suspendre cette obligation .
Selon l 'article 9 , le montant des sommes à recouvrer est majoré de dix pour cent au profit du Fonds à titre de frais de recouvrement et les frais de poursuite sont mis à charge du débiteur.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que Mme [E] a été admise au bénéfice de l’avance de la pension alimentaire par le [4] du fait de la défaillance de M. [U] [M].
Le [4] justifie par ailleurs des montants qui ont été versés par ses soins à la créancière au titre de cette pension alimentaire de sorte qu’il est subrogé dans les droits et actions de Mme [E] pour solliciter la condamnation du débiteur d’aliments à lui rembourser les sommes versées, augmentées, comme le prévoit la loi du 26 juillet 1980, de 10% au titre des frais de recouvrement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formulée par le [4], subrogé dans les droits de Mme [D] [E], pour le montant de 15 925,62€, frais de recouvrement compris.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 1er juillet 2028.
Sur les dépens
Ainsi qu’en dispose l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [M] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Selon l’article 700 du code de procédure civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il prévoit que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l’espèce de condamner M. [U] [M] à payer au [4] la somme de 1000€ au titre de ses frais de défense.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au [4] la somme de 15 925,62€ (quinze mille neuf cent vingt cinq euros soixante deux cents),
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2018,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au [4] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition , le 14 août 2025,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Collaboration ·
- Cessation ·
- Mariage
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Enfant ·
- Égypte ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Compte ·
- Indemnité ·
- Qualités
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Assureur ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Conforme ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ratio ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Etablissement public
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Nationalité française ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Cartes ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Casier judiciaire ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Partie ·
- Non avenu
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Démission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Gérance ·
- Préjudice moral ·
- Virement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.