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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00338 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2DO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— [L] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2DO
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/00338 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2DO
M. [R] a, par lettre recommandée expédiée le 21 février 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 février 2025 et signifiée le 07 février 2025, à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF), pour avoir paiement de la somme de 7 673 euros, correspondant aux régularisations des cotisations (7308 €) et des majorations de retard (365 €) dues et exigibles au titre de la régularisation du 3e trimestre de l’année 2024.
Par courriel en date du 05 juillet 2025, l’URSSAF Île-de-France a informé le greffe et son contradicteur qu’elle se désistait de sa demande de validation de contrainte, au motif que la caisse avait procédé à la radiation du compte cotisant à effet du 31 décembre 2021.
En formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF Île-de-France de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l’instance, l’acceptation de M. [R] n’étant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Île-de-France de sa demande en validation de la contrainte;
CONSTATE que la demande de l’URSSAF Île-de-France en validation de la contrainte, est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les frais de signification à la charge de l’URSSAF Île-de-France ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF Île-de-France ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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