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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 16 sept. 2025, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
__________________
Jugement N° :
du 16 Septembre 2025
RG N° : N° RG 25/01701 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBV3
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [V] [H]
contre
M. [M] [G]
Grosse :
CCC :
Mme [V] [H]
M. [M] [G]
Copies:
Mme [V] [H]
M. [M] [G]
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 16/09/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Saliha BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [V] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2025, M. [M] [G] et Madame [S] [X] épouse [G] ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [V] [H] détenus par la [Adresse 8] en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2024 par le tribunal de proximité de VICHY.
Par requête du 26 Avril 2025, Madame [V] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 20 Mai 2025 aux fins de voir :
— suspendre la saisie en cours,
— condamner Monsieur [G] à payer une somme de 140 euros correspondant aux frais de saisie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 reportée au 01 Juillet 2025, et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
***
A l’audience Madame [V] [H] maintient sa contestation. Elle explique avoir fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [M] [G] et Madame [S] [X] épouse [G] demande :
— de déclarer irrecevable l’action de Madame [H],
— de débouter Madame [H] de toutes ses demandes,
— de condamner Madame [H] à payer une somme de 1000,00€ pour procédure abusive,
— de la condamner à payer une somme de 750 € à Madame [S] [X] épouse [G] et à Monsieur [M] [G], la somme de 750€ en application de l’artilce 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles R121-11 et R211-11, qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations de saisie attribution sont formées par assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie litigieuse a été formée par requête et la requérante ne justifie pas avoir dénoncé la contestation auprès du commissaire de justice instrumentaire.
La contestation n’est donc pas recevable.
La procédure formée par Madame [H] ne revèle pour autant aucun abus de droit justifiant l’octroi de dommages et intérêts aux créanciers saisissants.
Elle sera cependant condamnée aux dépens, et à verser à Monsieur [G] exclusivement (seul créancier mentionné sur le titre exécutoire) la somme de 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie attribution du 27 mars 2025 pratiquée à la demande de Monsieur [M] [G] et de Madame [S] [X] épouse [G] sur les comptes de Madame [V] [H] ;
DEBOUTE Madame [V] [H] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [S] [X] épouse [G] de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 750,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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