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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 3]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01986 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QII
N° de MINUTE : 25/00822
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me [H], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [F] et M. [G] [J] sont voisins.
M. [D] [F] se plaint de la lumière émanant d’une lampe installée sur la propriété de M. [G] [J] et du mauvais entretien par ce dernier des arbres situés sur sa propriété.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, M. [D] [F] a fait assigner M. [G] [J] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins de :
— à titre principal, condamner M. [G] [J] à l’arrachage des thuyas,
— à titre subsidiaire, condamner M. [G] [J] à couper les thuyas à hauteur réglementaire,
— condamner M. [G] [J] à l’enlèvement de la lumière extérieure,
— condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 1.880 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [J] aux entiers dépens.
Assigné en l’étude d’huissier, M. [G] [J] n’a pas constitué avocat préalablement à la clôture de l’instruction fixée au 14 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Par messages RPVA en date du 9 septembre 2025, M. [G] [J] a :
— constitué avocat,
— notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture,
— notifié des conclusions au fond.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Se fondant sur les articles 14 et 803 du code de procédure civile, M. [G] [J] explique avoir retrouvé, par terre, le 21 mai 2025, à quelques mètres de sa propriété, un courrier l’informant de la présente procédure. Il explique avoir soupçonné des vols de courriers. Par ailleurs, il fait valoir que l’impossibilité pour M. [G] [J] de répondre aux conclusions de M. [D] [F] prive les parties et le tribunal d’un débat contradictoire.
Sur ce,
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. [G] [J] a bien été assigné à la présente procédure par acte de commissaire de justice le 24 février 2025. Il ressort de la signification de l’acte que la remise à personne s’est avérée impossible, que la vérification de l’adresse de M. [G] [J] a été faite, que la copie de l’acte a été déposée à l’Etude, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et qu’une lettre a été adressée au défendeur.
Toutefois, entre le 24 février 2025 et le 14 mai 2025, M. [G] [J] n’a pas constitué avocat afin de se faire représenter à la présente procédure.
Le simple fait d’avoir constitué avocat postérieurement à la clôture de l’instruction ne constitue pas en soi une cause de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, après analyse des pièces versées aux débats, M. [G] [J] ne démontre pas avoir été victime d’un vol de courrier et n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de consulter son courrier avant le 21 mai 2025. En tout état de cause, il n’explique pas non plus le délai de 4 mois nécessaire à la constitution d’un avocat, entre le 21 mai 2025 et le 9 septembre 2025.
Ainsi, M. [G] [J] ne justifie d’aucune cause grave de nature à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée et ses conclusions au fond seront déclarées irrecevables.
****
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
****
2. Sur la demande d’enlèvement de la lumière extérieure
Se fondant sur l’article 544 du code civil, M. [D] [F] soutient que la lampe
installée par M. [G] [J] au-dessus de sa porte d’entrée donne directement sur son jardin et l’aveugle en pleine nuit lorsqu’elle est allumée. Il estime que cela porte atteinte à son droit de jouir pleinement de son bien et constitue un trouble anormal de voisinage.
Sur ce,
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [D] [F] produit de simples photographies de la lampe installée au-dessus de la porte d’entrée de son voisin M. [G] [J]. Il n’est produit aucun constat concernant cette lampe et ses répercussions sur la propriété voisine lorsqu’elle est allumée, ni dans le procès-verbal établi le 29 novembre 2023 par Maître [I] [K], commissaire de justice, ni dans aucune autre pièce versée aux débats. Ainsi, M. [D] [F] ne démontre nullement que la lampe installée au-dessus de la porte d’entrée de M. [G] [J] lui cause un quelconque trouble portant atteinte à son droit de jouir pleinement de son bien.
En conséquence, M. [D] [F] sera débouté de sa demande visant à condamner M. [G] [J] à enlever la lumière extérieure se situant au-dessus de sa porte d’entrée.
3. Sur les demandes d’arrachage et d’élagage
Se fondant sur les articles 671 à 673 du code civil, l’article 1253 du code civil et l’article 1353 du code civil, M. [D] [F] explique que les thuyas de M. [G] [J] se situent à proximité de sa maison et non au-delà de la distance limitative de deux mètres. Il affirme que ces arbres provoquent une atteinte à sa jouissance paisible et portent atteinte à ses biens.
Sur ce,
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
En application de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’usage parisien autorise à planter jusqu’à l’extrême limite du fonds voisin, compte tenu de l’exiguïté des parcelles, sous réserve de ne pas causer au voisin une gêne excessive. Cet usage parisien s’étend à toutes les communes de la banlieue.
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 29 novembre 2023 par Maître [I] [K], commissaire de justice, que :
— une branche d’environ 1,70 de long traverse le portail de M. [D] [F] rendant son ouverture intégrale impossible,
— sur la gauche du portail, en limite de terrain, une seconde branche est en appui sur la clôture grillagée séparative avec le terrain que M. [D] [F] déclare être la propriété de M. [G] [J] où se trouve un arbre portant les stigmates d’un élagage,
— de nombreux branchages jonchent le sol du terrain de M. [D] [F] dans l’axe de l’arbre coupé,
— une haie traverse la clôture grillagée depuis le terrain de M. [G] [J] et porte les marques d’un élagage récent sur plusieurs des branches supérieures,
— quelques branches restent accrochées à l’arbuste tout en s’affaissant vers le terrain de M. [D] [F] ; en pied de nombreux branchages recouvrent le sol.
Les fonds contigus objets du présent litige sont situés en région parisienne. En conséquence, les arbres situés sur ces fonds peuvent être plantés jusqu’à l’extrême limite du fonds voisin et les hauteurs visées à l’article 671 du code ne s’appliquent pas aux fonds litigieux en raison de cette possibilité de planter en limite séparative.
Ainsi, bien que situés à proximité de la limite de son fond, M. [D] [F] ne peut pas exiger que les thuyas de M. [G] [J] soient arrachés.
En outre, la hauteur des thuyas n’est pas constatée dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 29 novembre 2023, et, en tout état de cause, M. [D] [F] ne démontre pas que la hauteur des thuyas lui cause une gêne excessive.
En conséquence, M. [D] [F] sera débouté de sa demande principale visant à condamner M. [G] [J] à arracher ses thuyas et de sa demande subsidiaire visant à condamner M. [G] [J] à couper les thuyas à hauteur réglementaire.
En revanche, s’il est bien démontré que la haie de M. [G] [J] traverse le fond de M. [D] [F], il est fait observer qu’aucune demande de coupe des thuyas débordant horizontalement chez M. [D] [F] n’est demandée aux termes du dispositif des écritures du demandeur (règles d’horizontalité de l’article 673 du code civil) ; seule une demande subsidiaire d’élagage en hauteur étant demandée (règles de verticalité des articles 671 et 672 du code civil).
4. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [D] [F] ne démontre pas que M. [G] [J] est l’auteur d’actes malveillants à son encontre lui ayant causé un préjudice moral. Il n’établit pas non plus que les chutes de branches d’arbres sur son terrain ont endommagé ses plantations de rosiers et de fleurs.
En conséquence, M. [D] [F] sera débouté de sa demande de paiement en dommages et intérêts.
5. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande à ce titre de M. [D] [F], qui succombe, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [J] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond de M. [G] [J] notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 ;
Déboute M. [D] [F] de sa demande visant à condamner M. [G] [J] à enlever la lumière extérieure se situant au-dessus de sa porte d’entrée ;
Déboute M. [D] [F] de sa demande visant à condamner M. [G] [J] à arracher ses thuyas ;
Déboute M. [D] [F] de sa demande visant à condamner M. [G] [J] à couper ses thuyas à hauteur réglementaire ;
Déboute M. [D] [F] de sa demande de paiement en dommages et intérêts ;
Déboute M. [D] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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