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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/03521 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XMD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 7]
S.A. L’EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 5 mai 2022, le Docteur [B] [I] a effectué, sur la dent 16 de Madame [M] [F], la pose d’une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée, la pose d’une couronne dentaire dentoportée métallique et la pose d’une infrastructure coronoradiculaire sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés.
Selon courrier du Docteur [N] [W] du 16 mai 2024 :
à l’examen clinique, une voussure a pu être observée en regard de l’apex des racines vestibulaires de la dent 16 de Madame [M] [F], à l’examen radiographique, une lésion inflammatoire apicale en regard des racines mésio et disto-vestibulaires a pu être observés, un canal n’a pas été traité au niveau de la racine mésio vestibulaire, une perforation est présente au niveau du canal traité au sein de cette même racine et un instrument endodontique a été fracturée à l’apex de la racine palatine qui ne présente pas de lésion inflammatoire apicale.Le Docteur [N] [W] indique qu’une chirurgie endodontique a été proposée à Madame [M] [F] afin de tenter une conservation de la dent et qu’une intervention est prévue le 3 juillet 2024.
Une note d’honoraires du 11 juillet 2024 établi par le Docteur [N] [W] fait état d’un surfaçage radiculaire dentaire supérieur sur la dent 1, d’un curetage périapical avec résection de l’apex et obturation radiculaire d’une molaire de la dent 16 et d’une gingivectomie sur les dents 15, 16 et 17 réalisés le 3 juillet 2024, le montant des honoraires s’élevant à 713,90 euros.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 4 et 8 septembre 2025, Madame [M] [F] a assigné la SA L’EQUITE, le Docteur [B] [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de voir :
Ordonner une expertise et désigner pour y procéder un expert médical spécialisé en chirurgie dentaire ;Condamner la SA L’EQUITE et le Docteur [B] [I] solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [M] [F] ;Condamner la SA L’EQUITE et le Docteur [B] [I] au paiement d’une provision ad litem de 900 euros en vue de la consignation ;Condamner la SA L’EQUITE et le Docteur [B] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025, Madame [M] [F], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, réitérant ses demandes.
En défense, aux termes de leurs dernières écritures, la SA L’EQUITE et le Docteur [B] [I], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
A titre principal,
Désigner, aux frais avancés de Madame [M] [F], un expert chirurgien-dentiste ;Débouter Madame [M] [F] de sa demande de provision ; A titre subsidiaire,
Limiter le montant de la provision judiciaire à la somme de 793,20 euros ;En tout état de cause,
Débouter Madame [M] [F] de sa demande au titre de la provision ad litem ;Débouter Madame [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [M] [F] aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans un courrier du 9 septembre 2025, la CCSS 05 a indiqué qu’elle n’entendait pas, à ce stade de la procédure, intervenir dans l’instance, que le montant de ses débours s’élevait à 719,07 euros et elle sollicitait de bien vouloir réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion la demande d’expertise de Madame [M] [F] sera accordée.
Sur les demandes provisionnelles
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état, rien ne permet de considérer que le préjudice subi par Madame [M] [F] est lié à une faute qui aurait été commise par le Docteur [B] [I].
Les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [M] [F] et de rejeter sa demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, Madame [M] [F], qui a intérêt à la demande d’expertise, conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [M] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [Z] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [M] [F] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [M] [F] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [M] [F], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir et dans la négative, dire si ce retard est à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les conséquences dommageables ;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [M] [F] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [M] [F] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [M] [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [M] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [M] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [M] [F] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [M] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [M] [F] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [M] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [M] [F] est susceptible de modification en aggravation ;
— fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de l’état dentaire de Madame [M] [F] ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les HUIT mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT la provision à consigner par Madame [M] [F] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [M] [F] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [M] [F] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [M] [F] ;
REJETONS la demande de provision ad litem de Madame [M] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [M] [F] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 12/01/2026 À Dr [Z] [R]
Grosse délivrée le 12/01/2026 À Maître Charlotte BOTTAI, Maître Diane DELCOURT
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