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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 30 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00039 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSUK
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [A], [V] [A] C/ [Y] [X], Société QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
M. [I] [A]
né le 20 Février 1968 à LYON, demeurant 3 rue Pascal – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme [V] [D] épouse [A]
née le 07 Juin 1970 à LYON, demeurant 3 rue Pascal – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
M. [Y] [X], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro de SIRET 905 360 699 00011, demeurant 17 chemin de Champfort – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant
Société QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis 1 passerelle des Reflets – TOUR CBX – 92400 COURBEVOIE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Ordonnance rendue le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 7 octobre 2024, Monsieur [I] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] ont confié à Monsieur [Y] [X] des travaux de réparation de la douche de leur logement, pour un montant de 350 euros.
Rapidement après les travaux, Monsieur [I] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] ont déploré la présence de traces d’infiltration au sein de leur bien.
Ils ont alors effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, le 15 octobre 2024.
Des expertises extra-judiciaires ont été organisées.
Aucune issue amiable au différend n’a pu être trouvée entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [I] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 20 et 25 février 2026, Monsieur [Y] [X] et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— juger que les dépens seront fixés avec la procédure au fond.
Appelée à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 23 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [I] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils font état des désordres résultant des travaux réalisés par Monsieur [Y] [X]. Ils estiment être bien fondés à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [X] et la société QBE EUROPE SA/NV n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Monsieur [I] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constatations relatif aux causes, aux circonstances et à l’évaluation des dommages, des conclusions de la GMF et du rapport de recherche de fuites, que Monsieur [I] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] justifient d’un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 précité étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 susvisé, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [Z] [H]
Cabinet ACS
6 rue d’Arsonval
69680 Chassieu
Tél. fixe : 0673608426
Tél. portable : 0618784931
Courriel : contact@expertisesacs.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 3 rue Pascal à L’Isle-d’Abeau (38080), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [I] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] avant le 11 juin 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [I] [A] et Madame [V] [D] épouse [A],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 30 avril 2026,
La Greffière La Présidente
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