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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJNJ
N° de Minute : 25/00761
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
C/
[X] [T] [D] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [T] [D] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2016, la société par actions simplifiée (ci-après SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [K] un prêt personnel d’un montant de 21 500 euros au taux débiteur fixe de 7,15% l’an, remboursable en 48 mensualités de 516,34 euros hors assurance.
Par avenant du 27 mars 2018 avec effet au 20 avril 2018, les modalités de remboursement du prêt personnel ont été modifiées et ont été portées à 81 mensualités restantes de 267,13 euros hors assurance, correspondant à un capital restant dû de 17 123,90 euros.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2023 réceptionnée le 21 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [X] [K] de lui régler la somme de 609,86 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 9 janvier 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [X] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 6.108,44 euros.
Le 1er juillet 2024, la société anonyme (ci-après SA) FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir:
condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 6 129,83 euros selon décompte arrêté au 5 février 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,15% l’an sur la somme de 5.589,41 euros,
condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à celui-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 19 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 août 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit le 10 août 2016 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées
La SA FRANFINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 18 octobre 2023, mis en demeure M. [X] [K] de lui régler la somme de 609,86 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [X] [K] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il est toutefois constant qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [X] [K].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [X] [K] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA FRANFINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte les éléments suivants :
capital emprunté : 21 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 27 378,28 euros
Au regard de ces éléments, le total des versements effectués par M. [X] [K] étant nettement supérieur au capital emprunté, aucun solde ne subsiste.
M. [X] [K] n’est redevable d’aucune somme envers la SA FRANFINANCE.
La demande en paiement formulée par la SA FRANFINANCE sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SA FRANFINANCE sera condamnée aux dépens.
La demande de la SA FRANFINANCE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
REJETTE la demande en paiement formulée par la SA FRANFINANCE à l’encontre de M. [X] [K] ;
REJETTE la demande formulée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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