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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04810 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UVW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 décembre 2025 à 14 Heures 42
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 novembre 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHÔNE à l’encontre de [V] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel le 28 novembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 décembre 2025 reçue et enregistrée le 20 décembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître ARNAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [E]
né le 06 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience,
représenté par son conseil Maître TANGI Fama avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître ARNAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître TANGI Fama , avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [E], a été entendu en sa plaidoirie, sollicitant notamment une assignation à résidence ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 juillet 2025 a condamné [V] [E] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, cette décision étant définitive ;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025 notifiée le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 26/11/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel le 28 novembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 19 décembre 2025, reçue le 20 décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [E] a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises et notamment le 16 juillet 2025 pour des faits punis de 10 ans dont la nature et la gravité ont conduit la juridiction à prononcer une peine d’emprisonnement, à révoquer un sursis antérieur et à prononcer une interdiction du territoire français, caractérisant ainsi une menace à l’ordre public ;
Que par ailleurs, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et ce malgré les diligences de l’adminstration qui a relancé les autorités algériennes à plusieurs reprises et notament le 19 décembre dernier ; que par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.743-13 du CESEDA, Monsieur [E] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, ce dernier n’ayant pas remis un passeport valable aux autorités préfectorales, quand bien même il dispose de garanties de représentations et d’éléments de stabilité sur le territoire national ;
Attendu que dans ces conditions, la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 décembre 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [V] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l’égard de [V] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [E] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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