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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 déc. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMTG
MINUTE : 25/00693
ORDONNANCE
rendue le 30 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [J]
né le 04 Janvier 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître VERT Héléna, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF du PUY DE DOME, réguilièrement avisé par lettre simple le 24/12/2025, non comparante,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [C] [J] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [J] a été admis depuis le 19/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 24 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 24/12/2025 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé dans le cadre d’une décompensation psychotique avec rupture de soins et de suivi. idées délirantes de thématiques multiples, idées de grandeur, mègalomanie. Anosognosie, déni des troubles. Risque de mise en danger sur l’extérieur.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [J] a déclaré :” je comprends que la procédure est irrégulière”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Sur la requête en nullité:
Attendu que toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentemenrt doit être prise, sauf exception dument justifiée, avant l’admission effective du patient; Que s’il est possible d’hospitaliser un patient sans son consentement en cas d’urgence, pour des raisons tenant à sa propre sécurité ou à celle d‘autrui, le directeur de l’établissement d’accueil doit rédiger une décision écrite dans le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, lequel ne saurait selon la Cour de Cassation (avis n°16008 du 11 juillet 2016) excéder quelques heures;
Attendu qu’en l’espèce, [C] [J] a fait l’objet d’un examen médical par le docteur [X] prescrivant son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement le 19 décembre 2025 à 22H15; Que la décision prescrivant la mesure n’a été prise avec effet rétroactif que le 20 décembre 2025 à 12H45, alors que le patient avait déjà fait l’objet d’un examen à 24H le matin même à 10H par le docteur [M];
Attendu qu’au demeurant figurent au dossier de la procédure plusieurs bordereaux de notification (au Préfet, à la CDSP, au Procureur de la République et à l’UDAF du PUY DE DÔME, curateur du patient) datés du vendredi 19 décembre 2025 à 23H00 alors même qu’à cette date, aucune décision n’avait encore été rendue;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [C] [J] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [J]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 30 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
— notifié par LRAR ce jour au curateur
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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