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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 25 févr. 2026, n° 25/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00409 du 25 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02549 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RYZ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[F] [N]
né le 02 Avril 2016
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assistée de M. [B] [N] ([Localité 3])
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juillet 2024, [B] et [U] [N] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône le bénéfice de plusieurs prestations dont l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et un accompagnement pour élève en situation de handicap ([1]) pour leur enfant [F] [N], née le 2 avril 2016.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 28 novembre 2024 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50% et considéré que les difficultés d'[F] pouvaient être prises en considération dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) et a rejeté en conséquence les demandes d'[2] et de mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation.
Madame et Monsieur [N] ont formé un recours préalable obligatoire le 28 janvier 2025 concernant le rejet de ces deux demandes à la suite duquel la Commission des droits de l’autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône, par décisions du 24 avril 2025, a maintenu son refus d’accorder l’AEEH au regard de l’irrecevabilité du certificat médical n’identifiant pas le nom du patient, mais a attribué à [F] une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 24 avril 2025 au 31 août 2027.
Par courrier recommandé expédié le 19 juin 205, [B] [N] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant les demandes d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et de projet personnalisé de scolarisation.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 janvier 2026.
A l’audience, [B] et [U] [N] comparaissent accompagnés de leur fille et maintiennent leurs demandes d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et de mise à disposition d’un matériel informatique en exposant qu'[F] présente plusieurs troubles « DYS » retentissant sur ses apprentissages scolaires et nécessitant un suivi orthophonique deux fois par semaine ainsi que des séances hebdomadaires d’ergothérapie qu’ils ont toutefois été contraints d’interrompre en décembre au regard du coût financier.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend son mémoire et indique que dans le cadre du recours administratif, seul un [1] mutualisé a été accordé suite à une erreur informatique alors qu’elle était d’accord pour la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2027.
Elle sollicite par contre le rejet de la demande d'[2] en exposant que le certificat médical n’a pas renseigné le nom du patient de sorte qu’elle a considéré qu’il était irrecevable. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’enfant dispose d’une entière autonomie.
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [H] en qualité de consultante.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence de la CAF et de l’Inspection Académique, régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d'[2]
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L'[2] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[F] [N] est âgée de 9 ans ½ et scolarisée en classe de CM1.
Au moment de la demande déposée auprès de l’organisme, date à laquelle le tribunal doit se placer pour vérifier le bien-fondé de la demande, [F] avait 8 ans et terminait sa scolarité en CE2.
Il résulte du certificat médical joint à la MDPH et renseigné par le Docteur [P], médecin généraliste à [Localité 7], que la demande a été motivée par les pathologies suivantes : dyslexie, dysorthographie mixte, dysgraphie, dyspraxie visuo-constructive et dyscalculie.
Ce certificat ne comporte effectivement pas l’identité du patient.
Toutefois, le tribunal relève qu’il était accompagné d’autres pièces, comme des comptes-rendus de bilan qui permettent de le rattacher sans doute possible à [F].
Ainsi, le compte-rendu de bilan orthophonique réalisé le 25 avril 2024 confirme le diagnostic de trouble neurodéveloppemental spécifique en lecture et langage écrit (type dyslexie et dysorthographie) une carence orthographique et un geste graphique irrégulier.
Le bilan neuropsychologique effectué le 14 mars 2024 a mis en évidence une fragilité au niveau du raisonnement fluide et de la mémoire à court terme, des fluctuations attentionnelles et une fatigue cognitive.
Le bilan initial en ergothérapie de janvier 2024 a permis de vérifier des fragilités dans la coordination visuomotrice, un manque d’habileté dans la manipulation des outils scolaires, une lenteur dans la vitesse d’écriture ainsi qu’une faible qualité qui se dégrade avec la vitesse et un geste graphique coûteux.
L’ensemble de ces bilans a conduit le Docteur [D], neurologue, dans un courrier du 15 janvier 2024, à poser les diagnostics de dyslexie-dysorthographie mixte, dysgraphie et dyspraxie visuo-constructive.
Un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) a été mis en place à l’école élémentaire au regard de la grande fatigabilité présentée par [F] [N] dans toutes les tâches écrites ainsi que de ses difficultés à fixer son attention, à mémoriser et à organiser son travail et dans le cadre duquel ont été notamment mis en place un placement devant le tableau, un étayage des consignes, une production écrite allégée.
L’enseignante a également noté qu'[F] rencontrait des difficultés et/ou avait besoin d’aides régulières pour s’orienter dans le temps et l’espace.
Le Dr [H] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50% au regard d’une bonne autonomie personnelle conservée.
Il s’agit toutefois d’une appréciation médicale constituant un avis qui ne lie pas le tribunal lequel doit tenir compte, dans le cadre d’une approche globale et individualisée, des diverses contraintes dans la vie de l’enfant, liées en particulier aux prises en charge ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences.
Si le [3] établi lors de l’année de CE1 avait conclu à une scolarité avec aménagements ayant permis d’atteindre les acquisitions attendues pour la moyenne d’âge, il en va différemment du GEVA-Sco établi le 20 janvier 2025, soit dans le délai du recours amiable, alors qu'[F] était en CE2 duquel il ressort par ailleurs que la fillette suit une rééducation en orthophonie sur le temps scolaire le jeudi en début d’après-midi et le vendredi matin ainsi que des séances en ergothérapie le samedi matin.
L’enseignante a par ailleurs estimé qu'[F] ne s’orientait ni dans le temps ni dans l’espace, n’avait pas acquis la lecture, ni le calcul, l’organisation et le contrôle de son travail, ou encore l’utilisation de supports pédagogiques et de matériel adapté à son handicap, activités qu’elle a classées en « D » dans le GEVAS-Sco.
Monsieur et Madame [N] ont par ailleurs indiqué à l’audience que les troubles praxiques de leur fille retentissaient sur sa vie sociale au regard des difficultés de compréhension de plusieurs consignes même simples, de mémoire et de concentration. Ils ont précisé qu'[F] avait toujours des difficultés pour couper les aliments.
Dès lors, au regard de ces développements, le Tribunal considère que les troubles présentés par [F] [N] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [F] [N] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en application du guide barème suivant les modalités prévues au dispositif de la décision.
Dès lors, la demande de [B] [N] sera déclarée bien-fondée, sa demande d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour [F] [N] accueillie.
.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel pour le complément de première catégorie ou requière l’aide d’une tierce personne pour les autres catégories de complément.
Il est fourni un devis en ergothérapie à hauteur de 1 350 € pour 45 séances annuelles ce qui équivaut à des dépenses mensuelles ramenées sur 10 mois -période effective des suivis- de 135 €, ce qui n’est pas suffisant pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément 1.
En effet, en application des articles R541-2 du code de la sécurité sociale, de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2002 et du montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales au 1er avril 2024 applicable au regard de la date du dépôt de la demande, le montant minimal des dépenses pour pouvoir bénéficier du complément 1 doit atteindre 261 €.
Monsieur et Madame [N] pourront toutefois saisir de nouveau la MDPH en cas de modification dans la situation d'[F] et d’engagement de frais supplémentaires.
Sur la demande de parcours personnalisé de scolarisation
Le tribunal prend acte de l’erreur matérielle dans la notification des prestations accordées à [F] dans le cadre du parcours personnalisé de scolarisation et fait droit à la demande de mise à disposition d’un matériel informatique adapté suivant les modalités figurant au dispositif du présent jugement, demande par ailleurs bien-fondée au regard des conclusions du bilan en ergothérapie.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [F] [N] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
En conséquence,
DIT par conséquent que l’état de santé de [F] [N] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé à compter du 1er jour du mois suivant l’enregistrement de la demande auprès de la MDPH au 31 août 2027 ;
DIT que [F] peut prétendre, à compter du présent jugement, dans le cadre du parcours personnalisé de scolarisation mis en place jusqu’au 31 août 2027, au matériel pédagogique adapté suivant :
Un ordinateur portable PC standard sous système d’exploitation Windows 10 ou 11 doté d’un écran de minimum 14 pouces avec antireflet ou matUn pavé numérique intégréUne mémoire et un processeur 13, 15 ou 17, une mémoire vive de 4 à 6 Go de RAM, un stockage de 500 Go minimum,
Options utiles : Bluetooth, raccourci clavier pour bloquer le Touchpads, signal lumineux pour la touche MAJ et [Localité 8] NUM, 2 ou 3 ports USB, prise jack, prise HDMI, une bonne batterieAccessoires indispensables : plusieurs clés USB 16 Go minimum, une sourisLogiciels spécifiques : Pack office (Word, One Note, Excel), logiciel de vitesse de frappe (rapid Typing), Ruban Studys, PDF X change Editor, GéogébraAccessoires optionnels : scanner portatif, sac à dos de transport renforcé.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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