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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56MY
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, [Adresse 1]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me DE LA CALLE Cédric
Copie à : Mme [E] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, la société ONEY BANK a consenti à Madame [S] [E] un crédit renouvelable d’un montant de 2.300 euros remboursable en 31 mois au taux d’intérêts débiteur de 18,20% l’an.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) par acte du 14 décembre 2023. La cession a été notifiée à la débitrice par courrier en date du 29 mai 2024.
La société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) a mis en demeure Madame [S] [E] de régulariser les échéances échues et impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner en paiement Madame [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 décembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
*A titre principal :
— Condamner Madame [S] [E] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 4.158, 40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
*A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [S] [E] le 19 octobre 2022 à ses torts exclusifs ;
— condamner Madame [S] [E] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 4.158, 40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
*En tout état de cause :
— Condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner Madame [S] [E] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, Madame [S] [E], bien que régulièrement convoquée ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 29 septembre 2025, ce en quoi l’action de la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 19 octobre 2022 et du décompte produit aux débats, la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital restant dû : 2.858, 28 euros
— Intérêts échus : 598, 41 euros
— Cotisations d’assurances impayées : 236, 89 euros
— Indemnités d’échéances impayées : 74, 49 euros
— Clause pénale : 228, 66 euros
— Intérêts contractuels : 161, 66 euros
Soit un total de 4.158, 40 euros.
Toutefois, l’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments suffisants faute pour lui de produire de pièces justificatives sur la situation de Madame [S] [E].
En effet, la seule production de la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur n’est pas de nature à permettre une vérification suffisamment étayée de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [S] [E] et les règlements effectués par elle avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
La créance de la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK s’établit comme suit :
— Financements depuis l’origine du prêt : 3.017, 15 euros
— sous déduction des versements effectués : 303, 97 euros
soit la somme de : 2.713,18 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [S] [E] sera donc condamnée à payer la somme totale de 2.713, 18 euros à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [S] [E] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 2.713,18 euros au titre du prêt personnel consenti le 19 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la société SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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