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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/35
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Mars 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00025
N° Portalis DBYE-W-B7J-D6GE
URSSAF
CENTRE-VAL DE LOIRE
C/
[D] [N]
DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
CENTRE-VAL DE LOIRE
TSA 70300
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Madame [G] [U], suivant pouvoir régulier -
DÉFENDEUR (Opposant à la Contrainte)
Monsieur [D] [N]
3 rte Anne Sylvestre
36240 PREAUX
Non comparant -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE,
Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Madame Karine BONNEAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Cyril CHAMPAULT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Mars 2026, et ce jour, 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— réputé contradictoire,
— en dernier ressort,
— prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Une contrainte a été émise à l’encontre de M. [D] [N] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire le 05 février 2025, signifiée à domicile le 11 février 2025 pour un montant de 1 405,00 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et leurs majorations de retard au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 18 février 2025, M. [D] [N] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 02 octobre 2025 et après renvoi, a été retenue à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions qu’elle complète oralement, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire demande au tribunal de :
débouter Monsieur [D] [N] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte du 05 février 2025 pour son entier montant ;condamner Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 1 405 euros ;condamner M. [D] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte.Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.244-2, L.613-7 à L.613-10, D.613-4, R. 243-21, R.613-2 I et R. 613-8 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
M. [D] [N] exerce une activité indépendante sous le régime de la micro-entreprise et réalise une déclaration mensuelle de son chiffre d’affaires ;M. [D] [N] a déclaré un chiffre d’affaires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022, janvier et février 2023 de sorte qu’il est redevable de 1 329 euros au titre des cotisations pour cette période,le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur des délais de paiement, seul le directeur de l’URSSAF Centre-Val de Loire étant en mesure d’accorder cette demande.M. [D] [N] régulièrement avisé du renvoi de l’audience à la présente date était non comparant et ne formule donc pas de demande particulière. A la précédente audience où il était présent, il n’a pas soutenu son opposition, indiquant qu’il était en train de régulariser sa dette par le biais de la mise en œuvre d’un échéancier. Il avait d’ailleurs précédemment souhaité se désister de son opposition mais l’URSSAF Centre-Val de Loire n’avait pour sa part pas souhaité se désister de l’instance.
La décision n’est pas susceptible d’appel en raison du montant de la demande.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à domicile par le commissaire de justice en date du 11 février 2025. Le délai de 15 jours prenait donc fin le 26 février 2025 à minuit. Or, M. [D] [N] a déposé son opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2025 selon les mentions portées sur le courrier.
Par conséquent, il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable.
Sur la validité de la contrainte
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, par lettre simple adressée le 8 avril 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [D] [N] demande à se désister de son action en raison de problèmes de santé et précise vouloir négocier avec l’URSSAF Centre Val de Loire un échéancier afin de rembourser sa dette. En outre, il réitère sa demande de mise en place d’échéancier lors de l’audience du 2 octobre 2025. Ainsi, même si M. [D] [N] est non comparant lors de la dernière audience, il convient de retenir qu’il ne contestait plus la validité de la contrainte.
En conséquence, la contrainte est valide.
Sur le bien- fondé de la contrainte
De jurisprudence constante, c’est sur l’opposant à la contrainte que repose la charge de la preuve que les cotisations réclamées sont infondées, et non à l’URSSAF de démontrer le bien-fondé de son calcul.
En l’espèce, M. [D] [N] ne conteste plus le bien-fondé de la contrainte dès lors qu’il n’était pas comparant à la dernière audience et indiquait lors de la précédente audience souhaiter procéder au paiement de sa dette en plusieurs fois. En outre, l’URSSAF Centre-Val de Loire justifie des calculs opérés, sur la base des ressources qui lui ont été déclarées.
En conséquence, la contrainte apparaît bien fondée, de sorte que M. [D] [N] sera condamné au paiement des sommes réclamées.
Il pourra solliciter, s’il le souhaite, la mise en place d’un échéancier auprès de l’URSSAF Centre-Val de Loire.
Sur les frais
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition n’ayant pas été jugée fondée, M. [D] [N] sera condamné à payer les frais de signification de la contrainte d’un montant de soixante-seize euros et trente-trois centimes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [N] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare l’opposition recevable ;
Déclare bien fondée la contrainte émise le 05 février 2025 et signifiée le 11 février 2025 au domicile de M. [D] [N] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire ;
Condamne M. [D] [N] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire la somme mille quatre cent cinq euros (1 405,00 euros) au titre des cotisations et de leurs majorations et pénalités pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022, janvier et février 2023 ;
Condamne M. [D] [N] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire les frais de signification de la contrainte d’un montant total de soixante-seize euros et trente-trois centimes (76,33 euros) ;
Condamne M. [D] [N] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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