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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 mars 2025, n° 22/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01456 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TBUK
AFFAIRE : S.A. CAMCA ASSURANCE C/ S.A.R.L. OZBAT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Débats tenus à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant Madame TABARDEL qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Judith COLOMBAT- SULTAN, Juge
Madame Alexa ZIMMER, Juge
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE
En qualité d’assureur Dommages et Ouvrages et de la société [Adresse 8]
immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B 58149
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT, de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0290
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OZBAT
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 788 559 854
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non Représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
En qualité d’assureur de la S.A.R.L. OZBAT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0293
S.A. ALLIANZ
En qualité d’assureur de la société [Adresse 7]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine ABERLEN, de la SCP Evelyne NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0325
Clôture prononcée le : 16 Mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président le : 7 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 7 Mars 2025
***************
FAITS ET PRETENTIONS :
Mme [K] [M], veuve [W], a conclu le 9 avril 2015 avec la société MAISONS EN LIGNE, un contrat de construction de maison individuelle au [Adresse 3].
Une police dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie CAMCA ASSURANCE sous le n° 02445.
Par contrat du 10 novembre 2015, la société [Adresse 8] a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société OZBAT, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le lot menuiserie a été sous-traité à la société ESCALIERS FIN, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La réception est intervenue le 26 janvier 2017 avec réserves.
Par la suite, Mme [M] a fait valoir d’autres désordres consistant en des malfaçons et fissurations de l’escalier de bois intérieur qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie CAMCA ASSURANCE le 15 mai 2018.
Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés a désigné M. [E] [S] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2020.
Par exploit d’huissier de justice du 31 décembre 2021, la société CAMCA ASSURANCE, recherchée en sa double qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la Société [Adresse 8], a assigné la société OZBAT, la MAAF, en qualité d’assureur de la société OZBAT, et la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 7], devant le tribunal judiciaire de CRETEIL.
Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, article L. 121-12, articles L. 124-3 et L.241-1 du code des assurances de :
— JUGER que la Compagnie CAMCA est recevable et bien-fondée à exercer ses recours subrogatoires à l’encontre de la société OZBAT, et son assureur la MAAF et la Compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société ESCALIERS FLINS au titre de l’indemnité versée à Madame [M] à hauteur de 19.240,88 €,
— CONDAMNER in solidum la société OZBAT, et son assureur la MAAF et la Compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société ESCALIERS FLINS à rembourser l’indemnité de 19.240,88 € que la Compagnie CAMCA a réglé en indemnisation des désordres allégués et frais avancés par Madame [M],
En toutes hypothèse,
— CONDAMNER in solidum la société OZBAT, et son assureur la MAAF et la Compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société ESCALIERS FLINS à verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la compagnie CAMCA ASSURANCE fait valoir en premier lieu qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre des responsables et de leur assureur sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, elle a pré-financé les reprises des désordres de nature décennale mais la charge définitive des réparations incombe aux constructeurs responsables et leurs assureurs. Elle se trouve subrogée dans les droits et actions du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs en application des articles L.242-1 et L.121-12 du code des assurances. En deuxième lieu, elle indique que selon le rapport de l’expert, les désordres retenues sont directement imputables à deux sous-traitants, la société OZBAT, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la MAAF sous le n° 19524237P001, et la société ESCALIERS FLIN, titulaire du lot menuiserie. Cette société a toutefois été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 11 avril 2018 du tribunal de commerce de Saint-Malo. En troisième lieu, elle indique que le montant qu’elle a versé à M. [M] correspond aux montants des travaux de reprise validés par l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2022, la MAAF demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances et de l’article 1792 du Code civil de :
A titre principal,
— DEBOUTER la CAMCA ASSURANCE de l’ensemble de ses réclamations dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité de subrogée ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la CAMCA ASSURANCE de ses réclamations dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES concernant les infiltrations du sous-sol et les dommages affectant les escaliers en bois en ce que la responsabilité de la société OZBAT n’est pas engagée pour ces dommages dans la mesure où ils concernent des ouvrages n’entrant pas dans son champ d’intervention ;
— DEBOUTER la CAMCA ASSURANCE de sa demande de condamnation de la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 3.650,14 € au titre des dépens de Madame [M] veuve [W] ;
— LIMITER la somme mise à la charge de la société MAAF ASSURANCES à la somme de 1.150,00 €, correspondant aux travaux de reprises des infiltrations de la fenêtre de la cour anglaise en ce que ce dommage engage la responsabilité de la société OZBAT ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
— CONDAMNER la société CAMCA ASSURANCE, ou tout succombant, à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CAMCA ASSURANCE, ou tout succombant à verser à la société MAAF ASSURANCES, les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MAAF fait valoir en premier lieu que la compagnie CAMCA ASSURANCE ne rapporte pas la preuve de sa qualité de subrogée dans les droits et actions de Mme [M] puisque n’est pas versée aux débats la preuve du règlement de l’indemnité. Seul le protocole d’accord signé uniquement par Madame [M] veuve [W] est communiqué. De même, la compagnie CAMCA ASSURANCE ne produit pas la police d’assurance dommage-ouvrage mais seulement les conditions particulières. En second lieu, la MAAF indique, si le tribunal considère que la demanderesse rapporte la preuve de sa qualité de subrogée, que la somme qui peut être mise à sa charge doit être limitée au seul dommage imputable à la société OZBAT relatif aux infiltrations de la fenêtre de la cour anglaise, soit à la somme de 1.150 euros.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— CONSTATÉ le désistement d’instance et d’action de la société CAMCA ASSURANCE à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— l’a DÉCLARÉ parfait,
— REJETÉ la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOYÉ l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société OZBAT,assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 16 mai 2024. Elle a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours subrogatoire de la société CAMCA ASSURANCE :
En application de l’article L121-2 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, le mécanisme de recours subrogatoire contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur n’est ouvert que sur justification de l’indemnisation préalable du tiers lésé.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un protocole d’accord conclu avec le maître d’ouvrage qui ne comporte pas sa signature. Elle ne produit pas d’autre pièce de nature à justifier le versement de l’indemnité au maître d’ouvrage. Si bien, que la preuve du paiement de l’indemnité n’est pas rapportée.
La société CAMCA ASSURANCE n’est donc pas fondée à exercer un recours subrogatoire contre la défenderesse.
Il en va de même à l’encontre de la société OZBAT, partie défaillante à l’instance. Le tribunal constate que le moyen soulevé par la MAAF dénie tout recours subrogatoire à la demanderesse dès lors que celle-ci ne justifie pas de l’indemnisation du maître d’ouvrage.
Par conséquent, la société CAMCA ASSURANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAMCA ASSURANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Guillaume AKSIL.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CAMCA ASSURANCE sera condamnée à payer à la MAAF une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles del a procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société anonyme CAMCA ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société anonyme CAMCA ASSURANCE aux dépens,
CONDAMNE la société anonyme CAMCA ASSURANCE à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ACCORDE à Me Guillaume AKSIL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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