Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 janv. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L. [ L ] |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00586 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVZV
AFFAIRE : [W] [X] veuve [N]
c/ S.A.R.L. [L] [B], Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] veuve [N]
née le 01 Juin 1951 à [Localité 7] (72), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [L] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [X] veuve [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 5] [Localité 8][Adresse 1].
Elle a pris attache avec l’EURL KANTEM pour la réfection de sa salle de bains. La société a établi un devis n° SB-25372 le 24 juillet 2023 pour un montant de 23.842,70 € TTC comprenant :
— la dépose de la baignoire et de la douche existantes ainsi que du carrelage et de la faïence ;
— la fourniture et la pose d’une baignoire, d’une douche et d’une double vasque avec meuble et réalisation de nattes d’étanchéité ;
— les raccordements et évacuations des eaux chaudes, froides et usées ;
— la pose de placo muraux et d’un faux plafond ;
— la pose de carrelage et faïence ;
— des prestations en électricité pour la pose de spots led et d’un sèche-serviette ;
Madame [N] a accepté le devis le jour même et a réglé un acompte de 30 %, soit la somme de 7.152,81 €.
Lors de la réalisation des travaux, le projet initial a été modifié en raison d’une reprise nécessaire liée à un défaut d’équerre du placo côté fenêtre.
Le 18 janvier 2024, un procès-verbal a été établi avec la réserve suivante : “sol pas de niveau”. Le 31 janvier 2024, la société KANTEM a établi deux factures, la première n°12144 d’un montant de 11.080,30 € et la seconde n°12323 d’un montant de 5.609,59 €.
Parallèlement à ces travaux, madame [N] a confié à la même société la réfection des WC consistant en la dépose des WC et du lave-mains existants, la fourniture et la pose de nouveaux sanitaires, la fourniture et la pose de carrelage et de faïence, la pose de placo et une intervention en électricité. Ces travaux ont donné lieu à une autre facture n°12143 du 31 janvier 2024 pour un montant de 3.760,20 € TTC.
La réserve relevée dans le procès-verbal de réception n’a pas été levée et le défaut de planéité du sol entraîne, selon les observations de madame [N], un défaut d’adhérence de la baignoire côté droit. De plus, elle a déploré le défaut d’écoulement d’eau de la douche, l’eau sortant du receveur pour s’écouler sur le carrelage.
Parallèlement, en mars 2024, la SARL [L] [B] (assurée par la SMABTP) est intervenue pour installer sur la nourrice un filtre, un nanomètre et un réducteur de pression, suivant facture du 6 mars 2024 d’un montant de 693,15 €.
Quelques mois après la réception de l’ouvrage, madame [N] a constaté une forte humidité : sur les parois de la salle de bains ; sur les murs d’une chambre contigüe à la salle de bains ; sur les murs du couloir distribuant ces deux pièces ; sur l’un des murs de la pièce de vie ; et dans le placard de la nourrice installée par la société KANTEM ;
Par la suite, le cabinet RESILIANS, mandaté par l’assureur de madame [N], a réalisé une recherche de fuites et dans son compte-rendu du 28 août 2024, il a noté que “les désordres constatés proviennent d’une fuite au niveau du raccordement de l’ancienne canalisation avec une canalisation plus récente”, des morceaux de canalisation ayant été constatés dans le réseau d’écoulement.
La société POLYGON a réalisé des investigations complémentaires le 16 décembre 2024, et il ressort du rapport qu’il existe “un probable défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation [Localité 6]-EV dans l’environnement des dégagements de fumée”. La société a préconisé d’ouvrir le sol dans le placard de la nourrice installée par la société KANTEM afin de visualiser l’emplacement des dégagements de fumée.
À la suite de ces différents rapports, madame [N] a fait assigner, selon acte du 14 février 2025, la société KANTEM devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par la suite, l’assureur de la société KANTEM, la SA MAAF ASSURANCES, est intervenue volontairement par conclusions déposées le 21 mars 2025.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [V] [M].
Dans son premier compte-rendu, l’expert judiciaire a indiqué qu’il souhaitait entendre la SARL [L] [B], au vu des premiers désordres constatés.
Aussi, par actes des 3 et 12 novembre 2025, madame [X] veuve [N] a fait citer la SARL [L] [B] et son assureur la SMABTP, devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
À l’audience du 12 décembre 2025, la SMABTP ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
La SARL [L] [B] ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [M] (RG 25/92).
Madame [N] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL [L] [B] et son assureur la SMABTB les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL [L] [B] est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres et l’expert souhaite sa présence aux opérations d’expertise. Dès lors, cette société et son assureur peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par madame [X] veuve [N] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de madame [X] veuve [N], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 (RG : 25/92) sont communes et opposables à la SARL [L] [B] et son assureur la SMABTB, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL [L] [B] et la SMABTB parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que madame [X] veuve [N] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [X] veuve [N] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Action sociale
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Souche ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Décès ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Avertissement ·
- Allocations familiales ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stockage ·
- Transaction ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Agent immobilier ·
- Devis ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Report ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Apprentissage ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Guide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Lésion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures
- Assurances ·
- Assureur ·
- Recours subrogatoire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Date ·
- Établissement ·
- Département ·
- Propos ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.