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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 11/03/2025
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPC4
MINUTE N°
[S] [D]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[S] [D]
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
A :
[8]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [H] [P], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [G], Juge au Pôle social,
Monsieur NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16.06.2023, Madame [S] [D], née le 19/05/1965, a formé, auprès du [8] (CD63), une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » (CMI-I/P).
Par décision du 17.10.2023 notifiée le 19.10.2023, le CD63, suivant l’avis de la [7] ([5]), lui a octroyé la Carte de Mobilité Inclusion Priorité, son taux d’incapacité ayant été évalué inférieur à 50 % mais la pénibilité à la station debout lui ayant été reconnue.
Le 15.12.2023, la commission a été saisie d’un recours gracieux contre la décision relative au taux d’incapacité retenu pour la Carte de Mobilité Inclusion mention Priorité avec production d’éléments nouveaux.
Le 23.01.2024, la commission a révisé sa décision en retenant un taux entre 50 et 79 %.
Suite à une erreur technique et administrative, c’est un maintien de taux inférieur à 50% qui a été notifié à Madame [S] [D] le 24.01.2024.
Par requête enregistrée au greffe le 21.03.2024, Madame [S] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [N] [Z] pour y procéder.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.
A l’audience, Madame [S] [D], représentée par son avocat Maître Pauline DISSARD, a maintenu son recours.
Elle informe le tribunal que la situation administrative a été réglée par la notification par le CD63 le 24.08.2024 d’un nouveau taux compris entre 50 et 79 % ; la copie du courrier est remise au tribunal.
Elle sollicite toutefois une décision de justice.
En défense, le [8], représenté par Madame [H] [P], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a renvoyé à ses écritures du 23.12.2024 dans lesquelles elle confirmait déjà cette régularisation d’erreur administrative.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
Aux termes de l’article R. 241-14 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Madame [S] [D] a été fixé, après régularisation administrative du Conseil Départemental, comme étant compris entre 50 et 79 %, et la pénibilité de la station debout a été reconnue.
Dès lors, la décision rectifiée du Conseil Départemental, octroyant la CMI mention Priorité à Madame [S] [D], en raison d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 % sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Madame [S] [D] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention priorité, conformément à la décision modifiée du Conseil Départemental notifiée le 24.08.2024,
CONDAMNE le [8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 9], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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