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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/283
30 Juin 2025
Association [9] ([4])
C/
[8]
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAVD
CCC délivrées le :
à :
— [8]
— Me Jonathan PROTTE
FE délivrée le :
à :
— AGIS 51
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association [9] ([4])
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Jonathan PROTTE, avocat au Barreau de REIMS, substitué par Maître Jessica RONDOT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [B], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 février 2025, l’Association [9] ([4]) a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2024, confirmant la décision rendue par la [5] ([7]) de la Marne du 19 août 2024 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à son salarié Monsieur [T] [X] le 31 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[4], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale à l’exception de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure à laquelle elle renonce – requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal :
A titre principal ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la commission de recours amiable de la [8] concernant l’accident du travail allégué par Monsieur [X] à la date du 31 août 2023 ;
A titre subsidiaire ;
— ordonner une mesure d’instruction avec consultation clinque et/ou sur pièces du dossier médical de Monsieur [T] [X] avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
En tout état de cause ;
— condamner la [8] aux dépens.
A l’appui de sa demande principale, l’AGIS 51 fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la preuve d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas rapportée. L’association fait observer que le salarié a renseigné une déclaration d’accident du travail 5 mois après l’accident déclaré et a fini sa journée de travail ce jour-là sans se plaindre d’un quelconque accident. L’association ajoute qu’au jour et heure du fait accidentel déclaré, le salarié bénéficiait d’une autorisation d’absence pour se rendre à un rendez-vous médical. L’association relève également que plusieurs témoignages viennent contredire les déclarations du salarié selon lesquelles il aurait ce jour-là contribué au déchargement d’un pont auto. L’association ajoute que si la lésion existe bien et a été constatée par un certificat médical, elle n’est pas contemporaine à la date de l’accident car son constat est fait plusieurs jours après.
A l’appui de sa demande subsidiaire, l’AGIS 51 fait valoir, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que les éléments qu’elle verse aux débats suffisent à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
La [8], dûment représentée, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail (Civ. 2ème , 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.368 ; 2° Civ, 7 avril 2022,pourvoi n°20-22.657)
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats combinées aux explications des parties permet de retenir que Monsieur [T] [X], salarié de l’AGIS, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail plus de 5 mois après le fait accidentel déclaré sans avoir informé son employeur ni aucun autre collègue de travail de la survenance d’un fait accidentel dans les suites immédiates du dit fait et n’a fait constater médicalement une lésion que plusieurs jours après le fait déclaré.
Les déclarations du salarié sur les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ne reposent en outre que sur les seules affirmations du salarié, ne sont corroborées par aucun élément objectif, et sont contredites par les témoignages des autres collègues de travail présents le jour du fait accidentel déclaré.
Le planning afférent au jour du fait accidentel déclaré et la demande d’autorisation d’absence du salarié versés aux débats par l’employeur permettent en outre d’établir que le salarié n’était pas à son poste de travail au jour et heure du fait accidentel déclaré.
La survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail n’est donc aucunement établie.
La présomption d’imputabilité ne trouve donc pas à s’appliquer.
Par suite, il convient de déclarer inopposable à l’AGIS 51 la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [T] [X] le 31 août 2023.
Sur les dépens
La [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE l’AGIS 51 recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à l’AGIS 51 la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [T] [X] le 31 août 2023 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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